ARRÊT N°07 du 28 janvier 2016
N° AFFAIRE J/59/RG/15 Du 23/02/15
Administrative ------
Ac Ab A
Contre
Commission départementale de recensement des votes de Podor
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 janvier 2016
MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Appel
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT - HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ac Ab A, représentant de la coalition « Nanoudiral » de Aa Ad, Département de Podor ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Commission départementale de recensement des votes de Podor ; Défenderesse
D’AUTRE PART
La COUR
VU la déclaration reçue le 19 août 2014 au greffe central de la Cour d’appel de Saint-Louis, par laquelle Ac Ab A, représentant de la coalition « Nanoudiral de Aa Ad », a interjeté appel contre l’arrêt n° 23 rendu en matière électorale le 24 juillet 2014 par ladite juridiction, dans la cause l’opposant à la Commission Départementale de Recensement des Votes de Podor ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’acte du 24 février 2015 de l’Administrateur des greffes de la Cour suprême portant notification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat et à la Commission départementale de recensement des votes de Podor ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat Général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité Considérant que selon l’article 76-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême ; Considérant qu’Ac Ab A a formé son recours devant la Cour d’appel de Saint-Louis et non devant la Cour suprême ; Qu’en application du texte susvisé, le recours est irrecevable ;
Par ces motifs, Statuant en matière électorale, Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Ac Ab A contre l’arrêt n° 23 rendu le 24 juillet 2014 par la Cour d’appel de Saint-Louis
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE