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28/01/2016 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2016, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°07 du 28 janvier 2016
N° AFFAIRE J/59/RG/15 Du 23/02/15
Administrative ------
Ac Ab A
Contre 
Commission départementale de recensement des votes de Podor
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 janvier 2016
MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Appel
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU

PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°07 du 28 janvier 2016
N° AFFAIRE J/59/RG/15 Du 23/02/15
Administrative ------
Ac Ab A
Contre 
Commission départementale de recensement des votes de Podor
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 janvier 2016
MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Appel
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT - HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ac Ab A, représentant de la coalition « Nanoudiral » de Aa Ad, Département de Podor ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Commission départementale de recensement des votes de Podor ; Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
VU la déclaration reçue le 19 août 2014 au greffe central de la Cour d’appel de Saint-Louis, par laquelle Ac Ab A, représentant de la coalition « Nanoudiral de Aa Ad », a interjeté appel contre l’arrêt n° 23 rendu en matière électorale le 24 juillet 2014 par ladite juridiction, dans la cause l’opposant à la Commission Départementale de Recensement des Votes de Podor ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’acte du 24 février 2015 de l’Administrateur des greffes de la Cour suprême portant notification de la requête à l’Agent judiciaire  de l’Etat et à la Commission départementale de recensement des votes de Podor ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat Général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité Considérant que selon l’article 76-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême ; Considérant qu’Ac Ab A a formé son recours devant la Cour d’appel de Saint-Louis et non devant la Cour suprême ; Qu’en application du texte susvisé, le recours est irrecevable ;
Par ces motifs, Statuant en matière électorale, Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Ac Ab A contre l’arrêt n° 23 rendu le 24 juillet 2014 par la Cour d’appel de Saint-Louis
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 28/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-28;07 ?
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