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27/01/2016 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2016, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 08
Du 27 Janvier 2016
Social
Affaire
n° J/333/RG/14
19/8/14
-Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et à Ab dite ASECNA
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
-Ime JOSEPH
(Me Maïmouna DIEYE
DIENE)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET GENERAL
Ac A
AUDIENCE
27 Janvier 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE<

br> Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE OR...

Arrêt n° 08
Du 27 Janvier 2016
Social
Affaire
n° J/333/RG/14
19/8/14
-Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et à Ab dite ASECNA
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
-Ime JOSEPH
(Me Maïmouna DIEYE
DIENE)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET GENERAL
Ac A
AUDIENCE
27 Janvier 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Ab dite C, dont le siège social est à Dakar, 32-38, Avenue Al Ah, élisant en l’étude en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ai Ag Y … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Ime JOSEPH, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Maïmouna DIEYE DIENE, avocat à la Cour, 72, Cité Ad Af à Am ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Ab dite ASECNA;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 aout 2014 sous le numéro J/333/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°253 rendu le 29 avril 2014 par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.126 du Code du travail, 17 de la loi n°75-50 du 3 avril 1975 sur les institutions de prévoyance sociale et 149 du Code de Sécurité Sociale;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 4 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur reçu le 31 juillet 2015 tendant à l’irrecevabilité du
recours ;
Vu le mémoire en seconde réplique de la demanderesse reçu le 25 aout 2015 tendant au rejet de toutes les exceptions d’irrecevabilité ainsi que de toutes les contestations soulevées par Ime Ae à la cassation et à l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi;
Ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que IME Joseph conteste la recevabilité du pourvoi du 19 août 2014 au motif qu’il lui a été notifié hors délai, le 4 février 2015, au cabinet de Ak Aj Aa, qui n’était pas son conseil ;
Attendu que le pourvoi a été introduit dans la forme et les conditions fixées par l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; que la dénonciation de celui-ci relève, en vertu de l’article 72-2 de la loi organique susvisée, des attributions du greffier de la Cour ; que dès lors les manquements soulevés n’ont aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu, selon les productions, que IME Joseph a attrait l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne, dite ASECNA, devant le tribunal du travail aux fins de paiement de ses cotisations de pension de retraite pour la période de mai 1990 à décembre 1996 ;
Sur le premier moyen tiré de a violation l’article L 126 du Code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu que pour condamner l’ASECNA au paiement des sommes réclamées, l’arrêt relève que « seuls les reversements de cotisation de janvier 2000 à décembre 2003 ont été opérés ; qu’il résulte de ce qui précède que les reversements de la période de mai 1990 à décembre 1996 réclamés par le sieur Z Ae n’ont pas été pris en compte dans la détermination de la pension » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer la date de mise à la retraite et de jouissance du droit à pension de IME Joseph, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 27/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-27;08 ?
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