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27/01/2016 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2016, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°03
Du 27 Janvier 2016
Social
Affaire
n°J/130/RG/15
13/4/15
-Eugéne Ag X (Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
-Société de Brasserie de
SOBOA
(Me François SARR &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
27 Janvier 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE

Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
...

Arrêt n°03
Du 27 Janvier 2016
Social
Affaire
n°J/130/RG/15
13/4/15
-Eugéne Ag X (Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
-Société de Brasserie de
SOBOA
(Me François SARR &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
27 Janvier 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Eugéne Ag X, demeurant à Diourbel, cité Af Y, lot 17, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, Rue Ab Ad X … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Société de Brasserie de l’Ouest Africain, dite SOBOA, poursuites et diligences de son représentant légal sis à la route des Brasseries, élisant domicile … la SCP François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ae Ac C à Ah ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa Ag X;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 août 2014 sous le numéro J/130/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°17 rendu le 9 janvier 2014 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs, violation des articles L56 et L117 du Code du travail, 46 et 47 de la Convention collective nationale interprofessionnelle,
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 13 avril 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu le mémoire de la défenderesse reçu le 1” juillet 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a réformé le montant des dommages-intérêts alloués à Aa Ag X ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles L117 du Code du travail et 47 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, en ce que la cour d’Appel a adopté les motifs du premier juge qui avait pris comme salaire de base la somme de 95.766 frs, alors qu’en application de l’article L117 cité ci-dessus, c’est la somme de 355.000frs que percevait mensuellement sans bulletin de paie Aa Ag X qui devait être considérée comme le salaire de base ;
Mais attendu que le dispositif de l’arrêt attaqué ne contient aucun chef relatif au salaire de base ; que le moyen, qui ne critique que ses motifs, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 46 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI, en ce que le juge d’Appel a confirmé, par adoption de motifs, le jugement qui a rejeté la prime de transport, au motif qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que Aa Ag X résidait à plus de 3 kilomètres de son lieu de travail, alors qu’il a versé aux débats depuis la première instance un certificat de résidence qui atteste qu’il habite aux Parcelles Assainies ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article L56 du Code du travail ; Vu ledit article ;
Attendu que pour réformer le montant des dommages et intérêts, l’arrêt se borne à énoncer que «le quantum des dommages-intérêts accordés à Monsieur X apparaît manifestement excessif » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé, notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a réformé le montant des dommages et intérêts à la somme de 4.000.000 frs et condamné la SOBOA au paiement de ladite somme, l’arrêt
n° 17 du 9 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Aminata LY NDIAYE Amadou L.BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 27/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-27;03 ?
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