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27/01/2016 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2016, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 01
Du 27 Janvier 2016
Social
Affaire
n°J/042/RG/15
13/02/15
-El Ae Af Y (Me Mame Adama GUEYE & associés)
CONTRE
-Société FIMS
(Me Babacar NDIAYE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
27 Janvier 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE ...

Arrêt n° 01
Du 27 Janvier 2016
Social
Affaire
n°J/042/RG/15
13/02/15
-El Ae Af Y (Me Mame Adama GUEYE & associés)
CONTRE
-Société FIMS
(Me Babacar NDIAYE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
27 Janvier 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-El Ae Af Y, domicilié à Dakar au 48, Avenue
Aa X, élisant domicile … l’étude de Maître Mame
Adama GUEYE et assoçiés, avocats à la Cour, 28, Rue Ad Ag C … … ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-Société FIMS, domiciliée à x Dakar au 29, Avenue Pasteur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 52, Rue Ac Ab à Ah ;
A,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, agissants au nom et pour le compte d’El Ae Af Y;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 aout 2014 sous le numéro J/042/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°604 rendu le 3 décembre 2014 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.265 alinéa 6 du Code du travail, contrariété des motifs, défaut de base légale et ultra petita;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 13 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant, sans qu’il soit besoin d’examiner le
dernier moyen, à la cassation de l’arrêt attaqué;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que El Ae Af Y, appelant dans la cause l’opposant à son employeur, la société Feramus Industries Montage Sénégal, dite FIMS, n’a pas déposé de conclusions en appel ; qu’ayant infirmé le jugement et déclaré recevables ses demandes en paiement de la prime de transport, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, non immatriculation auprès des institutions sociales, non délivrance de certificat de travail, la cour d’Appel l’a débouté de celles-ci ;-
Sur le premier moyen ;
Vu l’article L.265 alinéa 6 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l’appel est jugé sur pièces ;
Attendu que pour débouter El Ae Af Y de ses demandes en paiement de la prime de transport, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, non immatriculation auprès des institutions sociales, non délivrance de certificat de travail et de délivrance de certificat de travail sous astreinte, l’arrêt relève que « le travailleur qui avait sollicité des sommes d’argent pour ces différents chefs de demandes, n’a pas conclu en cause d’appel » et retient que «cette abstention semble être une renonciation à ses droits d’autant qu’il avait été débouté de ces prétentions puisque le tribunal les avait déclaré irrecevables » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’au sens du texte susvisé, le juge d’appel, en l’absence de nouvelles écritures, doit se prononcer au vu des pièces produites en première instance, la cour d’Appel a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté El Ae Af Y de ses
demandes en paiement de la prime de transport et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, non délivrance de certificat de travail et défaut d’immatriculation auprès des
institutions sociales, l’arrêt n°201 rendu le 10 avril 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Hamady DIALLO _Aminata LY NDIAYE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 27/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-27;01 ?
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