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21/01/2016 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2016, 24


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa B, né le … … … à …, fils d’Alassane et d’Ah AK, agent immobilier, demeurant à Yoff Mbenguène, Ab, sans autres précisions ;
Aj AH, né le … … … à …, fils d’Elimane et de Ak AI, pêcheur, demeurant à Yoff Tonghor, Ab, sans autres précisions ;
Ai C, né le … … … à Yoff, fils d’Ousmane et d’Af Z, pêcheur, demeurant au quartier Ngaparou, représenté par son

frère Aa C, sans autres précisions ;
Elisant tous domicile en l’étude de leur conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avoca...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa B, né le … … … à …, fils d’Alassane et d’Ah AK, agent immobilier, demeurant à Yoff Mbenguène, Ab, sans autres précisions ;
Aj AH, né le … … … à …, fils d’Elimane et de Ak AI, pêcheur, demeurant à Yoff Tonghor, Ab, sans autres précisions ;
Ai C, né le … … … à Yoff, fils d’Ousmane et d’Af Z, pêcheur, demeurant au quartier Ngaparou, représenté par son frère Aa C, sans autres précisions ;
Elisant tous domicile en l’étude de leur conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis, avenue Ac Y à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
Al AG, née le … … … à …, fille d’El Am Ae et de feue Ad Z, couturière, demeurant au 14, rue Moulins Gémeaux, 93200 Saint Denis à Paris (France), de passage à Dakar, SICAP Liberté III, villa n°1897 ;
Arrêt n°24 du 21 janvier 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/184/RG/15 du 15/5/2015 ¤¤¤¤¤ Aa B et autres (Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP, Al AG et autres
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET AJ Ndiaga YADE
AUDIENCE 21 janvier 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière
El Am Ag AG, demeurant à la SICAP Liberté, Dakar, sans autres préciso;s ;
X,
D’autre part, Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 février 2015 par Maître Ibrahima MBENGUE, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Aa B, Aj AH, Aa C, représentant son frère Ai C, contre l’arrêt n°225 du 18 février 2015 de ladite cour dans la cause les opposant au Ministère public, Al AG et autre ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseil, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi de Ai C Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, à laquelle est annexé un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa C agissant pour le compte de son frère Ai C, détenu ;
Mais attendu que Aa C ne justifie pas d’un pouvoir par lequel il a été spécialement mandaté par Ai C qu’il prétend représenter pour former un pourvoi en cassation au nom de ce dernier ;
Qu’ainsi, le recours exercé au nom de Ai C en l’absence d’un pouvoir spécial par lui délivré comme l’exige l’article 59 alinéa 3 de la loi organique susvisée doit être déclaré irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Sur les pourvois de Aa B et Aj AH Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que les demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ai C contre l’arrêt n°225 du 18 février 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Déclare Aa B et Aj AH déchus de leurs pourvois formés contre ledit arrêt ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Mama KONATE

Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-21;24 ?
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