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21/01/2016 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2016, 23


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac Ai B, née le … … … à …, fille de feu Aj Ae et d’Af X, commerçante, demeurant aux Parcelles assainies unité 19, villa n°95 à Dakar ;
Ah Y, né le … … … à …, fils de Biram et de feue Aa Z, agent de la JICA, demeurant aux Parcelles assainies unité 19, villa n°95 à Dakar ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur conseil Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à

la cour, 129, rue Ab Ad, Sud, Saint-Louis ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : Gagnessiry CAMARA, âgée de 48...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac Ai B, née le … … … à …, fille de feu Aj Ae et d’Af X, commerçante, demeurant aux Parcelles assainies unité 19, villa n°95 à Dakar ;
Ah Y, né le … … … à …, fils de Biram et de feue Aa Z, agent de la JICA, demeurant aux Parcelles assainies unité 19, villa n°95 à Dakar ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur conseil Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la cour, 129, rue Ab Ad, Sud, Saint-Louis ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : Gagnessiry CAMARA, âgée de 48 ans, couturière, demeurant à Balacoss, Sor, Saint-Louis, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 26 mars 2015 par Madame Ac Ai B et Monsieur Ah Y, contre l’arrêt n°41 du 25 mars 2015 de ladite cour dans la cause les opposant à Gagnessiry CAMARA ; Arrêt n°23 du 21 janvier 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/154/RG/15 du 24/4/2015 ¤¤¤¤¤ Ac Ai B et Ah Y (Me Alioune A. GUEYE)
CONTRE
Gagnessiry CAMARA
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 21 janvier 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte aux demandeurs de leur désistement du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ac Ai B et Ah Y qui ont déclaré leur pourvoi contre l’arrêt n°41 du 25 mars 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis le même jour, au greffe de ladite juridiction, se sont désistés de leur recours par lettre cosignée le 8 juin 2015, reçue au greffe de céans à la même date ;
Qu’il échet, dès lors, de leur en donner acte, l’instance n’étant pas encore liée ;
PAR CES MOTIFS Donne acte à Ac Ai B et Ah Y de leur désistement des pourvois formés contre l’arrêt n°41 du 25 mars 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-21;23 ?
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