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21/01/2016 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2016, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/095/RG/15
du 25/3/2015
Ae Ak Ad A
(Me Ibrahima BEYE)
CONTRE
MP et Samba GUEYE
RAPPORTEUR
Aïssé Gassama TALL
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER

DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ae Ak Ad A, née le …
… … à …, fille de feu
Mbaye et de Aa Y, ménagère,
demeurant à Ouest Foire, Ab, sans autres
p...

Arrêt n°21
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/095/RG/15
du 25/3/2015
Ae Ak Ad A
(Me Ibrahima BEYE)
CONTRE
MP et Samba GUEYE
RAPPORTEUR
Aïssé Gassama TALL
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ae Ak Ad A, née le …
… … à …, fille de feu
Mbaye et de Aa Y, ménagère,
demeurant à Ouest Foire, Ab, sans autres
précisions mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Ibrahima BEYE, avocat à
la cour, en face du tribunal de grande
instance de Ag, BP 221 Ag ;
X,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Samba GUEYE, né le … … … à
Ag, fils d’Af et d’Ah A,
commerçant, demeurant au lieu de naissance,
quartier Ac Ai, sans autres
précisions ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ag le 12 mars
2015 par Maître Ibrahima BEYE, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de Madame Ae Ak Ad
A, contre l’arrêt n°59 du 11 mars 2015 de ladite cour dans
la cause l’opposant au Ministère public et à Samba GUEYE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé Gassam TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le pourvoi en matière
pénale est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée,
l’avocat déclarant doit être mandaté à cet effet ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’avocat de la
demanderesse n’est pas muni d’un mandat spécial ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Ak Ad A contre
l’arrêt n°59 du 11 mars 2015 de la cour d’appel de Ag ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ag ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAŸYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-21;21 ?
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