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21/01/2016 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2016, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°19
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/038/RG/15
du 10/2/2015
Ak C
(Me Djibril WELLE)
CONTRE
MP et Papa Cheikh Amadou
AMAR
(SCPA FAYE et SALL)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ak C, né le … …
… à Ac, fils de Guy et de Af
Ag, directeur général de 2 AF.COM,
deme...

Arrêt n°19
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/038/RG/15
du 10/2/2015
Ak C
(Me Djibril WELLE)
CONTRE
MP et Papa Cheikh Amadou
AMAR
(SCPA FAYE et SALL)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ak C, né le … …
… à Ac, fils de Guy et de Af
Ag, directeur général de 2 AF.COM,
demeurant à la rue 12, Grand Dakar, cité
Ae Aa Ah Ad, Dakar,
mais élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître Djibril WELLE, avocat à la
cour, 06, rue Jacques Bugnicourt (ex rue
Kléber), 1” étage à droite, Ab ;
Z,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Papa Cheikh Amadou AMAR, ès qualités de
responsable de la société Touba Real Estates
S.A, en ses bureaux sis à son siège social, zone
industrielle, 15, route des Brasseries à Dakar,
et ayant pour conseil la SCPA FAYE et SALL,
avocats à la cour, 03, rue Aa Ai
Aj Xex Escarfait) x Vincens, Ab ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 janvier
2015 par Maître Djibril WELLE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ak
C, contre l’arrêt n°36 du 20 janvier 2015 de la
chambre d’accusation de ladite cour rejetant la requête aux fins 1 d’annulation et de mainlevée de mandat d’arrêt et actes subséquents comme mal fondée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a rejeté la requête en
date du 21 novembre 2014 aux fins d’annulation et de mainlevée du mandat d’arrêt décerné et
de tous actes subséquents, à elle adressée par Ak C inculpé d’abus de confiance
bénéficiant d’une liberté provisoire ;
Attendu que, selon l’article 69 de la loi organique susvisée, en matière
d’instruction, sont susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d’accusation qui statuent
sur les ordonnances du juge d’instruction relatives à un renvoi d’un accusé devant la cour
d’assises ou à un refus d’informer ou à un non-lieu à suivre ou à une détention provisoire ainsi
que ceux portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur
une question de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a
pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la
chambre d’accusation rejetant une requête aux fins d’annulation et de mainlevée d’un mandat
d’arrêt et des actes subséquents;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ak C contre l’arrêt n°36
du 20 janvier 2015 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAŸYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-21;19 ?
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