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21/01/2016 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2016, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/532/RG/14
du 29/12/2014
Ad Aj AJ
(AH Ae Y et
associés)
CONTRE
Ag X et autre
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DE

UX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad Aj AJ, pharmacien,
gérant de la pharmacie Guigon, demeurant
au 10, avenue Af AG, Ai mais
élisant domicile … l’étud...

Arrêt n°18
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/532/RG/14
du 29/12/2014
Ad Aj AJ
(AH Ae Y et
associés)
CONTRE
Ag X et autre
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad Aj AJ, pharmacien,
gérant de la pharmacie Guigon, demeurant
au 10, avenue Af AG, Ai mais
élisant domicile … l’étude de la SCPA
Ae Y et associés, avocats à la
cour, 73 bis, rue Amadou Ndoye, Ai ;
AL,
D’une part,
ET
Ag X, né le … … … à …,
fils de Vieux et de Ah AI, vendeur
en pharmacie, demeurant à la rue 40 X 47,
Colobane, Ai ;
Ab Aa Ac AK, … …
1°" … … à …, vendeur en
pharmacie, demeurant à Grand Yoff, quartier
Aly Ak, parcelle n°03 lot 11, Ai ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 8 décembre
2014 par Maître Moïse Mamadou NDIOR de la SCPA Ae
Y et associés, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad Aj
AJ, gérant de la pharmacie Guigon, contre l’arrêt n°274
du 2 décembre 2014 de la chambre d’accusation de ladite cour
confirmant l’ordonnance de non-lieu rendue le 1” septembre 2014 par le juge d’instruction du 4*"° cabinet du tribunal régional hors classe de Ai ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ou au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Dakar a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 1” septembre 2014 par le juge
d’instruction du 4*"° cabinet du tribunal régional hors classe de Ai ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ses deux branches :
La première prise de la violation de l’article 194 du code de procédure pénale
en ce que, pour confirmer la clôture prématurée de l’information l’arrêt attaqué s’est borné à
énoncer « . il est pertinent de rappeler que l’article 194 du code de procédure pénale dispose
que la chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une
des parties, de son conseil ou même d’office, ordonner tout acte d’information
complémentaire qu’elle juge utile... » alors que ce texte qui ne fait que conférer une
compétence exceptionnelle à la chambre d’accusation en matière d’instruction n’a pas
vocation à exclure celle du juge d’instruction qui ne peut clôturer l’information sans avoir
épuisé les moyens d’investigation que la loi a mis à sa disposition ;
La deuxième tirée de la violation des articles 39 et 71 alinéas 4 et 5 du code
de procédure pénale en ce que, pour confirmer la clôture de l’information par le juge
d’instruction pour insuffisance de charges à l’encontre de Ag X et Ab
AK, l’arrêt attaqué s’est borné à relever « qu’en considération de ce qui précède et eu
égard au fait que l’information n’a pas permis d’identifier x, c’est à bon droit que le juge a
rendu une ordonnance de non lieu » alors que ces textes qui posent la règle que le juge
d’Instruction instruit in rem et in personam , l’obligent à ne pas se limiter à ce seul constat ;
Les deux branches du moyen étant réunies ;
Mais attendu que sous le grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à
discuter la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un manque de
base légale en ce que, pour confirmer l’ordonnance (de non-lieu ) du Juge qui a clôturé l’information, la cour d’appel a tenté de justifier la passivité du juge d’instruction par un
manque de spécification d’acte d’instruction par les parties ;
Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés « que les
parties favorables à une continuation de l’information n’ont spécifié l’accomplissement
d’aucun acte » puis constaté « que le premier juge a entendu toutes les personnes qui devaient
l’être et posé tous les actes d’instruction nécessaires » et retenu « qu’en considération donc de
ce qui précède et eu égard au fait que l’information n’a pas permis d’identifier X, c’est à bon
droit que le juge a rendu une ordonnance de non-lieu », la cour d’appel a légalement justifié
sa décision ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad Aj AJ contre l’arrêt n°274 du 2
décembre 2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ai ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ai ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAŸYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-21;18 ?
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