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21/01/2016 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2016, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/463/RG/14
du 11/11/2014
Ak X
(Me Ibrahima DIA)
CONTRE
MP et Djiby BA
RAPPORTEUR
Aïssé Gassama TALL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MI

LLE SEIZE
ENTRE :
e Ak X, né en 1948 à Ad Ab,
ingénieur des Eaux et Forêts à la retraite,
demeurant à Thiès, quartier Mbour II, sans
autres ...

Arrêt n°16
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/463/RG/14
du 11/11/2014
Ak X
(Me Ibrahima DIA)
CONTRE
MP et Djiby BA
RAPPORTEUR
Aïssé Gassama TALL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ak X, né en 1948 à Ad Ab,
ingénieur des Eaux et Forêts à la retraite,
demeurant à Thiès, quartier Mbour II, sans
autres précisions mais élisant domicile …
l’étude de son conseil Maître Ibrahima DIA,
avocat a la cour, Grand Yoff cité
millionnaire en face église Ag Am, villa
n°192, Appt. C 2, Ac ;
Z,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Djiby BA, né en 1952 à Keur Ah
Al, fils de feu Ae et d’Ai C,
berger, demeurant à Af Aa Aj, sans
autres précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 octobre
2014 par Maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ak
X, contre l’arrêt n°1122 du 15 octobre 2014 de ladite cour
qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a
relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant
principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête contenant ses moyens de pourvoi accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ak X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1122 du 15
octobre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAŸYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-21;16 ?
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