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21/01/2016 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2016, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°15
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/019/RG/14
Sup Ao
(SCP BA et TANDIAN)
CONTRE
MP, Aa Aq AH et
autre
(SCPA Ac Y et
associés)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN J

ANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Sup Ao, représentée par sa
directrice générale An Ap Ai,
âgée de 49 ans, demeurant à Derklé, cité
Marguerite, vill...

Arrêt n°15
du 21 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/019/RG/14
Sup Ao
(SCP BA et TANDIAN)
CONTRE
MP, Aa Aq AH et
autre
(SCPA Ac Y et
associés)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Sup Ao, représentée par sa
directrice générale An Ap Ai,
âgée de 49 ans, demeurant à Derklé, cité
Marguerite, villa n°7, Ab mais élisant
domicile … l’étude de la SCP BA et
TANDIAN, avocats à la cour, 20, avenue des
Jaambar à Ab ;
X,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa Aq AH, né le … … … à
Ab, fils d’Ar Aj et de Af
Ah Z, cadre commercial,
demeurant à Grand Ak Al Ae Ag,
villa n°98, Ab ;
Ad AI, né le … … … à
Saint-Louis, fils d’Abdoulaye et d’Am C,
demeurant aux Parcelles assainies unité 24,
villa n°313, Ab ;
Ayant tout deux pour conseil la SCPA Ac
Y et associés, avocats à la cour, 73 bis,
rue Amadou Ndoye, Ab ;
AG,
D’autre part,
…… Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 15 novembre 2013 par Maître Sidy SECK de la SCP BA et TANDIAN, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame An Ap Ai, directrice générale de Sup Ao , contre l’arrêt n°1533 du 11 novembre 2013 dans la cause l’opposant à Aa Aq AH et Ad AI ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Ab, n°1533 du 11 novembre 2013) et des pièces de la procédure que par jugement n°145 en date du 21 avril 2011, le tribunal régional hors classe de Ab a condamné Aa Aq AH et Ad AI du chef de faux et usage de faux en écritures privées et d’escroquerie commis au préjudice de Sup’ Ao As, chacun à deux (2) ans d’emprisonnement dont trois mois avec sursis, et à payer à la partie civile la somme de 20.000.000frs CFA à titre de réparation ; que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Ab a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de toutes ses demandes ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ;
Vu les articles 135, 136 et 379 du Code pénal, ensemble l’article 10, in fine de la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et renvoyer les prévenus Aa Aq AH et Ad AI des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux en écritures privée et d’escroquerie, l’arrêt attaqué relève que « l’examen des pièces du dossier n’a pas permis d’établir le préjudice de la partie civile Qu’il s’y ajoute que le prévenu ayant toujours agi pour les intérêts de Sup’ Ao, l’intention frauduleuse ne peut être retenu à son encontre ; Qu’il échet
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, renvoyer les
prévenus des fins de la poursuite ; Que statuant à fins civiles, il échéra de débouter la partie
civile, de toutes ses demandes comme mal fondées » ;
Qu'en se déterminant ainsi, en l’absence de toute démonstration de la réunion ou
non des éléments constitutifs des délits de faux et d’usage de faux en écriture privée et
d’escroquerie reprochés aux prévenus, comme le lui prescrit les textes susvisés, la cour
d’appel n’a pas légalement sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n°1533 du 11 novembre 2013 de la cour d’appel de
Ab ;
Et pour être statué à nouveau,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAŸYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-21;15 ?
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