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20/01/2016 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2016, 9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°9 Du 20 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/15/ RG/ 15 Ac Ab A Contre Mor FALL
RAPPORTEUR: El Ad Af B
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 janvier 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE S

ÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQ...

ARRÊT N°9 Du 20 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/15/ RG/ 15 Ac Ab A Contre Mor FALL
RAPPORTEUR: El Ad Af B
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 janvier 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ac Ab A, demeurant à la Cité Damel à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, Parcelles assainies, unité 15, villa n°04/A à Dakar ; Demandeur ; D’une part
Mor FALL, demeurant à la Gueule Tapée à Guédiawaye, Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 23 janvier 2015 sous le numéro J/15/RG/15, par maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab A, contre l’arrêt n°155 rendu le 8 septembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mor FALL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 janvier 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 février 2015  de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur El Ad Af B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ou à la déchéance ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que le défendeur, n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;
Et attendu qu’il n’est pas établi que Mor Aa qui n’a produit de mémoire en défense, a eu connaissance du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le demandeur, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Ac Ae A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°155 rendu le 8 septembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Ad Af B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur El Ad Af B
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO
Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 20/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-20;9 ?
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