La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2016 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2016, 8


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°8
Du 20 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/509/ RG/ 14 La Société Sénégal Promotion B Contre Aminata FALL
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 janvier 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DUSÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JAN...

ARRÊT N°8
Du 20 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/509/ RG/ 14 La Société Sénégal Promotion B Contre Aminata FALL
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 janvier 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DUSÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Société Sénégal Promotion B, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à son siège social, 9 route de Ngor à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Bamba CISSE, avocat à la Cour 38, avenue Aa A à Dakar ; Demanderesse ; D’une part
Aminata FALL, demeurant à la cité Amitié III,  villa n° 4553 /C à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême, le 12 décembre 2014 sous le numéro J/509/RG/14, par Maître Mouhamadou Bamba CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Sénégal Promotion SARL, contre l’arrêt n°123 rendu le 14 juillet 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aminata FALL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 janvier 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 décembre 2014  de Maître Mame Ngagna SECK SEYE, Huissier de justice ; LA COUR, Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 14 juillet 2014 n°129), que par un protocole d’accord du 22 janvier 2009 complété par un avenant du 6 août 2015, la société Sénégal Promotion s’est engagée à construire un bâtiment sur un terrain appartenant à Aminata FALL ; que se plaignant d’un retard dans la livraison de l’ouvrage, Aminata FALL a assigné l’entrepreneur pour le paiement des indemnités de retard prévues au contrat ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 96 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt rendu a été qualifié d’arrêt contradictoire, alors que la requérante n’a ni comparu, ni conclu, ni été représentée ;
Mais attendu qu’il ressort des qualités de l’arrêt et des constatations des juges d’appel que d’une part, Aminata FALL et les sociétés Sénégal Promotion B et Immo Conseil Sarl ont régulièrement relevé appel du jugement du 19 juillet 2012 d’autre part, Aminata FALL était représentée en appel par un avocat agissant également pour le compte de la société Immo Conseil Sarl qui n’a toutefois déposé des écritures que pour cette dernière ; Que de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a décidé, à bon droit, que sa décision est contradictoire à l’égard de toutes les parties ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société Sénégal Promotion B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président,
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant Le Conseiller-rapporteur fonction de Président El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 20/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-20;8 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award