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20/01/2016 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2016, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°11 Du 20 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/78/ RG/ 15 A et Ac C Contre Crédit du Sénégal S.A
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 janvier 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL

AIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN...

ARRÊT N°11 Du 20 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/78/ RG/ 15 A et Ac C Contre Crédit du Sénégal S.A
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 janvier 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : - La Société A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, en son siège social, sis au n°1 route de Ngor,
- Ac C, demeurant au 6 rue GALLIENI à Dakar, tous élisant domicile … l'étude de maître Jean SILVA, avocat à la Cour, 22 rue Jules Ferry à Dakar ; Demandeurs ; D’une part
La banque «le Crédit du Sénégal S.A», prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, au siège social sis au boulevard Ab B, angle rue Huart à Dakar, Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 12 mars 2015 sous le numéro J/78/RG/15, par maître Jean SYLVA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société A et d’Ac C, contre l’arrêt n° 305 rendu le 17 mai 2013, par la Cour d’appel de Aa dans la cause les opposant à la banque «le Crédit du Sénégal S.A» ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 avril 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 avril 2015  de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi de A et d’Ac C, fondé sur le moyen unique, en ses deux branches tirées respectivement de la violation des articles 9 et 14, et 95 et 18 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant Organisation des suretés et sur la convention de prêt, implique l’interprétation et l’application d’actes uniformes ;
Attendu qu’en application des articles 14 et 15 du Traité de l’OHADA, il échet de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;
Par ces motifs,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne A et Ac C aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Présiden; ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant Le Conseiller-rapporteur fonction de Président El Hadji Malick SOW Waly FAYE

Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 20/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-20;11 ?
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