La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2016 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2016, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 Du 20 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/156/ RG/ 15 Caisse de Sécurité Sociale Contre Assurances Sécurité A et Seydina HANN
RAPPORTEUR: El Aa Ac B
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI

S …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D...

ARRÊT N°10 Du 20 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/156/ RG/ 15 Caisse de Sécurité Sociale Contre Assurances Sécurité A et Seydina HANN
RAPPORTEUR: El Aa Ac B
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS, ayant son siège social à la place de l’O.I.T, Colobane, à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, SICAP Mermoz 1ère Porte, villa n° 7135 à Dakar ; Demanderesse ; D’une part
Assurances la Sécurité A dite A.S.S,
ayant son siège social à Dakar, à la rue LEDANTEC, angle Pierre MILLION ;
Seydina HANN, transporteur à Dakar S/C des Assurances la Sécurité A dite A.S.S, tous élisant domicile … l’étude de maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 1 place de l'indépendance à Dakar, Immeuble Allumettes, 3ème étage ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 28 avril 2015 sous le numéro J/156/RG/15, par maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Caisse De Sécurité Sociale dite C.S.S, contre le jugement n° 594 rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant aux Assurances Sécurité A dite A.S.S et à Seydina HANN ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 août 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 26 juin 2015  de maître Ngoné FALL FAYE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 24 août 2015, par maître Saer LO THIAM, avocat à la Cour, agissant pour le compte des assurances Sécurité A dite A.S.S et de Seydina HANN ;
La COUR, Ouï monsieur El Aa Ac B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 13 mai 2014), rendu en dernier ressort que la Caisse de Sécurité Sociale (la CSS), après avoir payé à Ab Aa, victime d’un accident de travail, des débours, a assigné la société Assurances Sécurité A (ASS) et Seydina Hann en remboursement ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 1-6 du Code de Procédure civile : Attendu que la CSS fait grief au jugement attaqué, de déclarer l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif que faute de preuve de la réception des sommes par la victime, tous les actes produits ont un caractère unilatéral et ne peuvent à eux seuls justifier le paiement allégué par la Caisse de Sécurité sociale, seul élément pouvant lui ouvrir droit à une action récursoire, alors, selon le moyen :
1/que dès lors que le juge d’Appel a reconnu que c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’application de l’article 65 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale pour fonder l’action de la requérante, il ne pouvait plus dire que celle-ci n’avait pas qualité à agir et appliquer l’article 1.3 du Code de Procédure Civile ;
2/qu’à l’évidence, la requérante qui est un tiers payeur dispose d’une action directe pour réclamer le remboursement de ses débours et, non seulement on ne peut pas lui opposer les règles applicables à l’action récursoire mais encore moins, celles de défaut de qualité à agir ;
3/qu’en outre, ce n’est pas parce que le juge n’a pas trouvé suffisamment probantes les pièces justificatives des débours de la requérante, qu’il doit considérer qu’elle n’avait pas qualité pour agir ; qu’il aurait dû simplement déclarer son action en remboursement recevable puis la débouter de ses demandes s’il estimait que ses preuves n’étaient pas suffisantes ; qu’en le faisant, le juge d’Appel a violé les dispositions de l’article 1-6 du CPC en ne tranchant pas le litige qui lui a été soumis conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables et en ne donnant pas aux faits leur exacte qualification ;
Mais attendu qu’il appartient à la CSS qui entend se prévaloir de la subrogation de plein droit prévue à l’article 65 du Code de la Sécurité sociale de prouver qu’elle a effectivement payé ;
Et attendu qu’ayant constaté que les éléments de preuve produits unilatéralement ne pouvaient à eux seuls justifier le paiement, la cour d’appel en a exactement déduit, conformément à l’article 1-6 du Code de Procédure civile, que l’action est irrecevable pour défaut de qualité à agir, nonobstant l’erreur sans influence commise dans la citation du texte applicable qui est en l’espèce l’article 1-2 du Code de Procédure civile et non l’article 1-3 du même Code relatif à l’irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messsieurs : El Aa Ac B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur El Aa Ac B

Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 20/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-20;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award