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14/01/2016 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2016, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°03 du 14 janvier 2016
N° AFFAIRE J/432/RG/15 Du 02/11/15
Administrative ------
Le Groupement Ah Ab Solutions
Contre 
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (A.R.M.P.)
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
14 janvier 2016
MATIÈRE :
Administrative RECOURS :
Sursis à exécution

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATI...

ARRÊT N°03 du 14 janvier 2016
N° AFFAIRE J/432/RG/15 Du 02/11/15
Administrative ------
Le Groupement Ah Ab Solutions
Contre 
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (A.R.M.P.)
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
14 janvier 2016
MATIÈRE :
Administrative RECOURS :
Sursis à exécution RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Le Groupement Ah Ab Solutions, pris en la personne de son chef de file, Monsieur Ad Ae Ac Aa, en ses bureaux sis à Dakar, Lot 6 Zone 3 Route des Almadies, faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA Ai A & Associés, avocats à la Cour, VDN Mermoz, Immeuble Graphi – Plus 2ème étage Lot 3C, à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (A.R.M.P.), poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Af Ag Aj x Rue Klébér ; Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 2 novembre 2015 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle le Groupement Ah Ab Solutions SAU/KPMG, représenté par son chef de file Ad Ae Ac Aa, ayant pour conseil la SCPA Ai A et associés, avocats à la cour, sollicite le sursis à exécution de la décision n°298/15/CRD du 14 octobre 2015 rendue par le Comité de Règlement des Différends suite à l’attribution provisoire du projet SIGIF(système électronique intégré de gestion de l’information financière) au Groupement Atos intégration-Bearing Point-Adetef-Gsie ; Vu la requête reçue à la même date et au même greffe par laquelle, le requérant demande l’annulation de la même décision ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2014-2012 du 22 septembre 2012 portant Code des Marchés Publics;
Vu le décret n°2007-546 du 25 août 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;
Vu l’exploit servi le 09 janvier 2015 par Maître Mame Gnagna Seye Seck, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions tendant à surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Gouvernement du Sénégal a lancé un appel d’offre international pour l’acquisition et la mise en œuvre d’un Système Electronique Intégré de Gestion de l’Information Financière (SIGIF) ; Que le 4 septembre 2015, un avis d’attribution provisoire du marché du projet SIGIF, au groupe Atos Intégration/Bearing Point/Expertise France ex Adetef/GsieTechnology a été publié dans le journal ‘’Le Soleil’’ N°13583 en page 8 ; que par lettre en date du 7 septembre 2015 le groupement Ah Ab Solutions SAUKPMG Sénégal, informé le 4 septembre du rejet de son offre, a introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante (projet de coordination des réformes budgétaires et financières dit PCRBF) ; que ce recours fut rejeté suivant une décision 00789 MEFP/PCRBF/SPM du 8 septembre 2015 au motif que la garantie bancaire fournie par Catalyst n’était pas conforme ; que le 9 septembre 2015, Catalyst a saisi le comité de règlement des différends pour demander l’annulation de l’attribution provisoire ; que par décision n°298/15/ARMP/CRD du 14 octobre 2015, le comité de règlement des différends statuant en commission litiges, a rejeté ce recours motifs pris, d’une part de la non-conformité de la garantie de soumission donnée par le groupement et, d’autre part de son classement ne lui permettant pas de se voir attribuer le marché ; que le 2 novembre 2015, Catalyst a demandé l’annulation de cette décision tout en sollicitant, par une requête distincte, un sursis à exécution ; Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis, le requérant soutient que d’une part, les moyens développés dans son recours en annulation sont sérieux puisque, pour rejeter son offre, la décision attaquée lui reproche de ne pas lister INFOSYS dans la garantie bancaire, le considérant ainsi comme un membre de son groupement alors que celui-ci est un tiers, un sous-traitant que les dispositions des articles 6.1 a) et 43.1 de la section I des instructions aux soumissionnaires ainsi que celles de l’article 6.1 a) de la section II des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) lui permettent de mobiliser comme non membre du groupement dont les capacités techniques /financières peuvent être prises en compte dans les critères de qualification et, d’autre part que le rejet de son recours entrainera l’exécution de l’avis d’attribution du marché lui causant un préjudice matériel et moral irréparable en ce qu’illégalement écarté, il avait exposé beaucoup de moyens et de compétences locales avérées en vue de l’exécution du marché ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas sérieux et le préjudice encouru par le requérant n’est pas irréparable ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution ;
Par ces motifs,
Rejette la requête de sursis à l’exécution de la décision n°298/15/ARMP/CRD renduele 14 octobre 2015 par le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ; Adama NDIAYE, Conseiller - rapporteur ; Sangoné FALL, Conseiller ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 14/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-14;03 ?
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