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14/01/2016 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2016, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°02 du 14 janvier 2016
N° AFFAIRE J/13/RG/15 Du 23/01/15
Administrative ------
El Aa B
Contre 
Recteur de l’U.C.A.D. PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
14 janvier 2016
MATIÈRE :
Administrative RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------

- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA...

ARRÊT N°02 du 14 janvier 2016
N° AFFAIRE J/13/RG/15 Du 23/01/15
Administrative ------
El Aa B
Contre 
Recteur de l’U.C.A.D. PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
14 janvier 2016
MATIÈRE :
Administrative RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : El Aa B, chef du service de Radiologie et d’imagerie Médicale de l’Ac Ab A Ag , faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou KANE, avocat à la Cour, Zone de captage en face Cité des Eaux, Immeuble 108, 2ème étage à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Recteur de l’Aj Ad Ah Af de Dakar (U.C.A.D.), Route de Ouakam à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres THIOUB & NDOUR, avocats à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue au greffe central le 23 janvier 2015 par laquelle El Aa B, chef du service Radiologie et Imagerie médicale de l’Ac Ab A Ag, ayant pour conseil Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Recteur de l’Aj Ad Ah Af de Dakar (UCAD) portant autorisation d’absence de Ai Ae Af, chef de clinique, assistant audit service, pour une période de douze mois ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 5 février 2015 de Maître Bernard Sambou, huissier de justice, portant signification de la requête à la partie adverse ; Vu le mémoire en défense du Recteur de l’UCAD reçu au greffe le 5 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il résulte de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ; Considérant que le requérant, qui n’a pas déposé la décision administrative attaquée ou une pièce justifiant du dépôt de la réclamation, s’est borné à produire une simple demande soumise au Recteur de l’Université de Dakar ne comportant ni date ni numéro et signature de celui – ci ; Qu’en application de l’article susvisé, l’irrecevabilité est encourue ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours de El Aa B introduit le 23 janvier 2015. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE, Conseillers ; Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 14/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-14;02 ?
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