La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2016 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2016, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°01 du 14 janvier 2016
N° AFFAIRE J/48/RG/15 Du 17/02/15
Administrative ------
Mairie Commune C Liberté Contre 
Ag A
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
14 janvier 2016
MATIÈRE :
Electorale
RECOURS :
Appel RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR S

UPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°01 du 14 janvier 2016
N° AFFAIRE J/48/RG/15 Du 17/02/15
Administrative ------
Mairie Commune C Liberté Contre 
Ag A
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
14 janvier 2016
MATIÈRE :
Electorale
RECOURS :
Appel RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Mairie de la Commune de SICAP Liberté, prise en la personne de son Maire, Monsieur Af Ad B, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamed Seydou DIAGNE, avocat à la Cour, 06, Rue Aa Aj (Ex Klèber), 1er étage à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : Madame Ag A, demeurant à SICAP Liberté 6, villa n°6597, ayant domicile élu en l’étude de Maître Alassane CISSE, avocat à la cour à Dakar ; Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR Vu la requête reçue au greffe central le 17 février 2015, par laquelle la Commune de SICAP Liberté, ayant pour conseil Maître Seydou Diagne, avocat à la Cour, sollicite la confirmation de l’arrêt n° 84 du 28 août 2014 de la Cour d’appel de Dakar en ce qu’il a jugé que l’élection de Af Ad B est régulière et son infirmation en ce qu’il a annulé l’élection des autres membres du bureau du conseil municipal pour non-respect de la parité ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Vu le décret n° 2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Vu la lettre du 20 février 2015 de l’Administrateur du greffe portant notification de la requête ; Vu le mémoire en réponse de Ag A reçu au greffe le 04 mars 2015 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à l’issue des élections locales du 29 juin 2014, le conseil municipal de SICAP Liberté a procédé, le 18 juillet 2014, à l’élection de son bureau ainsi composé :
-Monsieur Af Ad B, Maire ;
-Monsieur Ac Ai Ae, premier adjoint ;
-Madame Ah Ab, 2e adjoint ;
-Monsieur Ac Ak, 3e adjoint. Que la conseillère municipale Ag A a formé un recours aux fins d’obtenir l’annulation de cette élection pour violation de la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Que par arrêt n° 84 rendu le 28 août 2014, la Cour d’appel de Dakar a déclaré régulière l’élection du maire Af Ad B et annulé celle des autres membres du bureau du conseil municipal pour non-respect de la loi sur la parité.
Que la Commune de SICAP Liberté a formé appel contre cette décision ; Sur la recevabilité Considérant que Ag A soulève l’irrecevabilité du recours, sur le fondement de l’article 76 de la loi organique sur la Cour suprême, au motif que la Commune de SICAP Liberté a introduit son pourvoi le 17 février 2015, soit plus d’un mois après la notification de l’arrêt attaqué faite le 16 janvier 2015 ; Considérant que les dispositions combinées des articles 76 et 39 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême impartissent au ministre de l’intérieur et aux parties intéressées un délai franc d’un mois pour se pourvoir contre les décisions de la Cour d’appel statuant sur le contentieux des élections régionales, municipales et rurales ; que ce délai « court à peine d’irrecevabilité, soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la Cour d’appel pour statuer » ;
Que l’arrêt attaqué ayant été notifié le 16 janvier 2015 suivant exploit de Maître Momar Owens Ndiaye, l’appel formé le 17 février 2015, soit la veille de l’expiration du délai franc d’un mois, est recevable ; Au fond
Considérant que la requérante reproche à la Cour d’appel d’avoir annulé l’élection des autres membres du bureau du conseil municipal de la commune de SICAP Liberté alors qu’il était juridiquement et matériellement impossible d’obtenir la parité puisque les postes à pourvoir étaient en nombre impair et que l’élection au troisième poste pouvait invariablement faire appel au candidat des deux sexes, sans considération de la parité d’autant plus que l’élection est libre par essence ; Considérant qu’en réponse, Ag A soutient que l’élection du maire ne peut être détachée de celle des autres membres du bureau dès lors qu’il fait partie lui-même du bureau et que la régularité de son élection résulte du fait qu’il peut être de l’un des deux sexes ; que cependant, le maire Af Ad B étant un homme, son suivant doit être une femme, selon le principe retenu par la chambre administrative ; Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité, « la parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Les listes de candidatures sont alternativement composées de personnes des deux sexes » ; Considérant que l’article 2 du décret d’application de cette loi cite le conseil municipal, son bureau et ses commissions parmi les institutions totalement ou partiellement électives ; Considérant que le respect de l’exigence de parité qui vise à corriger la sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision politique s’apprécie en considération de la composition du bureau pris dans son ensemble, sans qu’il soit possible de détacher l’élection du maire et celle de ses adjoints ; Considérant que le bureau du conseil municipal de SICAP Liberté n’ayant pas respecté l’alternance homme-femme à partir de l’élection du 1er adjoint qui est un homme tout comme le maire, c’est à bon droit que la Cour d’appel de Dakar a déclaré l’élection du maire régulière et a annulé celle des autres membres du bureau ; Par ces motifs, Confirme l’arrêt n°84 du 28 août 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE, Conseillers ; Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 14/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-14;01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award