La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2016, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°11
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/413/RG/15
du 19/10/2015
Procureur général près la
cour d’appel de Kaolack
CONTRE
Salif DIOUF
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JAN

VIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Le Procureur général près la cour d’appel
de Aa ;
C,
D’une part,
ET
e Salif DIOUF, né le … …...

Arrêt n°11
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/413/RG/15
du 19/10/2015
Procureur général près la
cour d’appel de Kaolack
CONTRE
Salif DIOUF
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Le Procureur général près la cour d’appel
de Aa ;
C,
D’une part,
ET
e Salif DIOUF, né le … … … à …, fils
de Waly et de Ab X, surveillant de
prison en service à la maison d’arrêt et de
correction (MAC) de Ad ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Kaolack le 8 octobre
2015 par le procureur général près ladite cour, contre l’arrêt
n°18 du 7 octobre 2015 de la chambre d’accusation ordonnant la
mise en liberté provisoire de Salif DIOUF;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les articles 129, ensemble l’article 200 du Code
de procédure pénale ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 31 août 2015, le juge d’instruction du tribunal de
grande instance de Tambacounda a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de
l’inculpé Salif DIOUF, détenu suivant mandat dépôt du 30 septembre 2014 pour meurtre
commis sur la personne, du détenu en évasion, Ae Ac Y.
Que l’inculpé a interjeté appel contre ladite décision le 10 septembre 2015 devant
la chambre d’accusation de la cour d’appel de Kaolack laquelle, par arrêt n°18 du 7 octobre
2015 a, infirmant l’ordonnance entreprise, ordonné la mise en liberté provisoire de celui-ci ;
Que le procureur général s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt le 8 octobre
2015 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS en ce
que, pour justifier la mise en liberté provisoire de l’inculpé la chambre d’accusation a retenu
qu’il « n’a pas été démontré en quoi le bénéfice de la mesure sollicitée par l’inculpé pourrait
avoir une quelconque incidence négative quant à la bonne marche de l’information surtout
que l’inculpé qui a déjà été entendu au fond et même confronté avec les autres coinculpés est
régulièrement domicilié à Thiofior et n’est pas détenu à la MAC de Ad mais à celle de
Tambacounda » alors que le risque de trouble à l’ordre public qui s’est manifesté par des
échauffourées que la ville de Ad a connues au lendemain des faits est toujours actuel et
que l’inculpé n’offre aucune garantie de représentation en justice ;
Attendu qu’en l’espèce le procureur général s’est opposé à l’exécution de l’arrêt
de la chambre d’accusation en se pourvoyant en cassation ;
Que le parquet général a estimé que le maintien en détention de l’inculpé était
l’unique moyen d’apaiser, d’une part, le trouble causé à l’ordre public par l’homicide commis
sur la victime, et de garantir, d’autre part, la représentation en justice de l’inculpé ;
Que l’inculpé a soutenu que l’instruction est terminée parce qu’il a été entendu au
fond, que le trouble de l’ordre public invoqué était estompé et qu’il offrait des garanties
suffisantes de représentation en justice dans la mesure où il était régulièrement domicilié à
Thiofior ;
Mais attendu que l’information n’est pas terminée parce qu’un témoin, collègue
de service de l’inculpé, n’a pas encore été entendu d’une part ; que les faits reprochés à
l’inculpé sont graves (meurtre) et avaient grandement troublé l’ordre public local
(manifestations des populations de Ad) lieu où ce dernier exerçait et n’a pas été relevé
de ses fonctions de gardien de prison et où il risque de retourner exercer à sa libération,
d’autre part ; et enfin que l’inculpé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en justice, vu l’imprécision de l’adresse indiquée, Thiofior vaguement, sans indication de la
région, du département ou de la commune ;
Qu’en ordonnant dans de telles conditions la mise en liberté provisoire de Salif
DIOUF, la chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°18 du 7 octobre 2015 de la cour d’appel de Aa
infirmant l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Tambacounda,
et ordonnant la mise en liberté provisoire de l’inculpé Salif DIOUF ;
Et, pour la continuation de l’information ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-07;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award