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07/01/2016 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2016, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°10
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/254/RG/15
du 10/7/2015
Ministère public
CONTRE
X.
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :

e Le Ministère public ;
DEMANDEREUR,
D’une part,
ET
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant dé...

Arrêt n°10
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/254/RG/15
du 10/7/2015
Ministère public
CONTRE
X.
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEREUR,
D’une part,
ET
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 avril 2015
par le procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°117 du
14 avril 2015 de la chambre d’accusation confirmant
l’ordonnance de refus de plus ample informer rendue le 23
février 2015 par le juge d’instruction du 5°" cabinet du tribunal
régional hors classe de Dakar ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en matière pénale, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, présenter dans le délai d'un
mois une requête contenant ses moyens de cassation p Et attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a
formé son pourvoi le 15 avril 2015 et produit une requête le 10 juillet 2015, soit hors du délai
prescrit ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Dakar
contre l’arrêt n°117 du 14 avril 2015 de la chambre d’accusation de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-07;10 ?
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