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07/01/2016 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2016, 07


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°07
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/169/RG/15
du 7/5/2015
Af AI
CONTRE
MP, Ab Am AG
et autres
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Af AI, né

le … … … à …,
fils de Al et d’Ae AI, bijoutier,
demeurant aux Parcelles assainies unité 4,
sans autres précisions ;
AJ,
D’une part,
ET
...

Arrêt n°07
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/169/RG/15
du 7/5/2015
Af AI
CONTRE
MP, Ab Am AG
et autres
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Af AI, né le … … … à …,
fils de Al et d’Ae AI, bijoutier,
demeurant aux Parcelles assainies unité 4,
sans autres précisions ;
AJ,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ab Am AG, demeurant aux
Parcelles assainies, sans autres précisions, villa
n°112/A, Aa ;
Ai X, née le … … … au
Mali, fille de Youssouf et de Ac
Ad, en service à la BCEAO siège à
Aa, demeurant à Ak Ah Z, Ilo 04,
sans autres précisions ;
Ad Aj Ad, née en 1966 à Pikine,
pharmacienne, demeurant aux HLM Grand
Médine, villa n°925, Aa ;
Ag AH, née le … … … au
Mali, fille d’Ao et An A,
ménagère, demeurant à Hann Mariste, villa
n°4, Aa
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Aa le 5 mars 2015 par Monsieur Af AI, contre l’arrêt n°274 du 27
février 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur, condamné non détenu, n’a pas satisfait aux
prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af AI déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°274 du 27
février 2015 de la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-07;07 ?
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