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07/01/2016 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2016, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°05
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/055/RG/14
du 10/2/2014
Ah Af X
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
Tony GABAEIN
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZ

E
ENTRE :
e Ah Af X, né le …… …
… à …, commerçant, demeurant au
lieu de naissance, quartier Ad
Ac, sans autres précisions mais élisan...

Arrêt n°05
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/055/RG/14
du 10/2/2014
Ah Af X
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
Tony GABAEIN
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ah Af X, né le …… …
… à …, commerçant, demeurant au
lieu de naissance, quartier Ad
Ac, sans autres précisions mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, rue 6 x
23, Médina, Ab ;
Y,
D’une part,
ET
e Tony GABAEIN, né le … … … à
…, fils de feu Elias et de Ai C,
commerçant, demeurant à Rufisque, avenue
Ag Aa Ae, sans autres précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 9 décembre
2013 par Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ah
Af X, contre l’arrêt n°1589 du 4 décembre 2013 de
ladite cour dans la cause l’opposant à Tony GABAEIN ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Af X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt
n°1589 du 4 décembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-07;05 ?
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