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07/01/2016 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2016, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°04
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/240/RG/13
Ai Ak X
(Me Moïse M. NDIOR)
CONTRE
MP et SONAM-SIM
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ai A

k X, né le … … …
à Keur Moussé (Thiès), fils d’Af
Ah et de Ae Am C,
entrepreneur, demeurant à Castors, cité
Ab, villa n°03, Ac mais élisant
domi...

Arrêt n°04
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/240/RG/13
Ai Ak X
(Me Moïse M. NDIOR)
CONTRE
MP et SONAM-SIM
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ai Ak X, né le … … …
à Keur Moussé (Thiès), fils d’Af
Ah et de Ae Am C,
entrepreneur, demeurant à Castors, cité
Ab, villa n°03, Ac mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Moïse Mamadou NDIOR, avocat à la cour,
73 bis, rue Aa Aj Ae, Ac ;
Z,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La société SONAM-SIM, poursuites et
diligences de son représentant légal, ayant son
siège social au 06, avenue Ag Ad
Al, Ac ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 4 juin 2013
par Maître Moïse Mamadou NDIOR, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Ai Ak X, contre l’arrêt n°800 du 29 mai 2013 de
ladite cour dans la cause l’opposant à la société SONAM-SIM ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête
contenant ses moyens de cassation ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces produites, que le demandeur n’a pas satisfait
aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Ai Ak X formé contre l’arrêt
n°800 du 29 mai 2013 de la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-07;04 ?
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