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07/01/2016 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2016, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°03
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/228/RG/13
du 18/6/2013
C Ag Ab X
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Ad Aa X
(Me Amadou Af MBODJ)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT J

ANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e C Ag Ab X, sans autres
précisions, demeurant au Point E, rue 3 x
boulevard de l’Est, Dakar et élisant ...

Arrêt n°03
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/228/RG/13
du 18/6/2013
C Ag Ab X
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Ad Aa X
(Me Amadou Af MBODJ)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e C Ag Ab X, sans autres
précisions, demeurant au Point E, rue 3 x
boulevard de l’Est, Dakar et élisant domicile
… l’étude de son conseil Maître Youssoupha
CAMARA, avocat à la cour, immeuble
OSAKA, avenue Ae Y, Ac ;
Z,
D’une part,
ET
e Ad Aa X, sans autres
précisions, et ayant pour conseil Maître
Amadou Moustapha MBODJ, avocat à la cour,
166, boulevard Général de Gaulle, Ac ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 juin 2013
par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur C Ag
Ab X, contre l’arrêt n°851 du 3 juin 2013 de ladite
cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’Ad Aa X a soulevé la déchéance du demandeur, pour
signification de la requête à domicile élu ;
Mais attendu que le défendeur a produit un mémoire en défense pour faire valoir
ses moyens dans les délais légaux ; il ne peut, se prévaloir des irrégularités de forme dès lors
qu’elles n’ont pas nui à ses intérêts ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-6 du code de
procédure civile ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que les éléments du
dossier et les débats ont permis de noter que le prévenu qui était débiteur de la SOCOCIM
(son fournisseur) a été obligé d’accepter des compensations sur le montant du chèque, alors
selon le moyen que, le prévenu a été condamné sur la base d’une simple affirmation de la
SOCOCIM qui n’est pas prouvée par des éléments objectifs ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 457 al 2 du code de
procédure pénale, en ce que le chèque du règlement était un chèque de banque du « Crédit
du Sénégal » établi sur ordre de la partie civile Ad Aa X, au nom de la
SOCOCIM, laquelle avait prétendu, que sur ordre du prévenu, que la somme de 8.000.000 F
CFA a été défalquée, alors que ce dernier n’avait nul pouvoir de donner un tel ordre à la
banque ;que la faute retenue n’incombe pas à C Ag Ab X mais à SOCOCIM
qui n’a pas rapporter la preuve de l’ordre donné par ce dernier ;
Les deux moyens étant réunis ;
Mais attendu que, sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à
rediscuter les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par C Ag Ab X contre
l’arrêt n°851 du 3 juin 2013 de la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-07;03 ?
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