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07/01/2016 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2016, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°02
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/080/RG/13
du 25/2/2013
Af Y
(Me Ousmane YADE)
CONTRE
Souleymane DIOUF
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE> ENTRE :
e Af Y, née le … … … à
…, fille d’Ah et d’Aa Ae,
technicienne en bâtiment, demeurant à Grand
Mbao Sipres V villa n°581, Pikine ...

Arrêt n°02
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/080/RG/13
du 25/2/2013
Af Y
(Me Ousmane YADE)
CONTRE
Souleymane DIOUF
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Af Y, née le … … … à
…, fille d’Ah et d’Aa Ae,
technicienne en bâtiment, demeurant à Grand
Mbao Sipres V villa n°581, Pikine et ayant
élu domicile en l’étude de son conseil Maître
Ousmane YADE, avocat à la cour, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
e Souleymane DIOUF, représenté par Ad
B, né le … … … à Aa Ag
de Ac Ab, expert judiciaire, sans
autres précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 31 janvier
2013 par Madame Af Y, contre l’arrêt n°108 du
28 janvier 2013 de ladite cour dans la cause l’opposant à
Souleymane DIOUF ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête contenant ses moyens de pourvoi, accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Y déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°108 du
28 janvier 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-07;02 ?
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