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07/01/2016 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2016, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°01
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/322/RG/12
du 19/11/2012
Ac C et
autre
(Me Ibrahima B. NIANE)
CONTRE
MP, Philippe P. DU CRAY et
autre
(Me Christian FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ac C, agissant ès nom et
ès qualité de cogérant de la société
SENTRAS, demeu...

Arrêt n°01
du 7 janvier 2016
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/322/RG/12
du 19/11/2012
Ac C et
autre
(Me Ibrahima B. NIANE)
CONTRE
MP, Philippe P. DU CRAY et
autre
(Me Christian FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
7 janvier 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ac C, agissant ès nom et
ès qualité de cogérant de la société
SENTRAS, demeurant à Mboro, quartier
Escale, sans autres précisions ;
Ngalgou MBENGUE, agissant ès nom et ès
qualité de cogérant de la société SENTRAS,
demeurant à Mboro, quartier Escale, sans
autres précisions ;
Elisant tout deux domicile en l’étude de leur
conseil Maître Ibrahima Baïdy NIANE,
avocat à la cour, 97, rue Aa Ae
Af … …, … 90 A, Thiès ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Philippe Perret DU CRAY, demeurant à
Genève (Suisse), sans autres précisions ;
Marie Ag Ad X Y,
demeurant à Genève (Suisse), sans autres
précisions ;
Ayant tout deux pour conseil Maître Christian
FAYE, avocat à la cour, 18, rue Bugnicourt ex
Kléber, Ab ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 3 octobre 2012 par Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour,
muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivré par Messieurs Abdoulaye MBENGUE et
Ngalgou MBENGUE, cogérants de la société SENTRAS, contre l’arrêt n°1016 du 24
septembre 2012 de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que les
demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Abdoulaye MBENGUE et Ngalgou MBENGUE, ès nom et ès qualité de
cogérants de la société SENTRAS, déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°1016 du 24
septembre 2012 de la cour d’appel de Ab ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-07;01 ?
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