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06/01/2016 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2016, 7


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°7 Du 6 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/224/ RG/ 15 Aa Ac Ab A Contre Roland SAID
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------- COUR SUPRÊME
CHAMBRE CIVILE ETCOMMERCIALE A L’AUDIE...

ARRÊT N°7 Du 6 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/224/ RG/ 15 Aa Ac Ab A Contre Roland SAID
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------- COUR SUPRÊME
CHAMBRE CIVILE ETCOMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Aa Ac Ab A, demeurant à la villa n° 4 en face du jardin à Fann-Hock mais faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Ismaël Daniel et Mounth DIAGNE, avocats à la Cour, HLM Fass Paillote Immeuble 60 Apt R à Dakar ;
Demandeur ; D’une part
Roland SAID, demeurant à la rue Salva x Amadou Assane NDOYE à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, villa n° 129 Appartement C-2, cité Millionnaire Grand Yoff en face l'église Saint - Paul à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 juin 2015 sous le numéro J/224/RG/15, par maîtres Ismaël Daniel et Mounth DIAGNE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa Ac Ab A, contre l’arrêt n°84 rendu le 23 février 2015 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Roland SAID ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 juin 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 juin 2015  de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 13 août 2015, par maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Roland SAID ;
Vu le mémoire en réplique produit le 4 septembre 2015, par maîtres Ismaël Daniel et Mounth DIAGNE, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Aa Ac Ab A ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête contenant les moyens de cassation doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;
Attendu que le mémoire du demandeur reçu le 4 septembre 2015, intervenu plus de deux mois après la requête initiale reçue au greffe le 17 juin 2015 et contenant un nouveau moyen tiré de la violation de loi qui n’a pas été signifié à la partie adverse, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu selon l’arrêt attaqué qu’à l’occasion des travaux de construction d’un immeuble entrepris par M. A sur sa parcelle, une forte pluie a causé un éboulement devant les deux villas de son voisin M. B, entrainant le risque d’effondrement de l’une des villas et le départ de ses locataires ; que M. B a assigné M. A en responsabilité et en paiement ; Sur le moyen unique tiré de la dénaturation ders faits :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé les faits, en ce que pour déclarer le sieur Aa A responsable, il s’est fondé sur les seuls éléments fournis par le sieur SAID, alors que la sommation interpellative du 5 août 2013 apporte la preuve contraire ;
Mais attendu que le moyen tiré de la dénaturation qui n’est dirigé contre aucun écrit est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. Condamne Aa Ac Ab A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-06;7 ?
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