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06/01/2016 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2016, 6


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°6 Du 6 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/216/ RG/ 15 La Société SAFINVEST S.A Contre La Saint-Louisienne L B SARL
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi

--------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------- ...

ARRÊT N°6 Du 6 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/216/ RG/ 15 La Société SAFINVEST S.A Contre La Saint-Louisienne L B SARL
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------- COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE CIVILE ETCOMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Société SAFINVIEST SA, ayant son siège social au Luxembourg, poursuites et diligences de ses représentants légaux qui font élection de domicile en l'étude de maître Augustin E. SENGHOR & associés, avocats à la Cour, 2ème étage de l'Immeuble Graphi-Plus, VDN-Mermoz, Lot n°3 à Dakar;
Demanderesse ; D’une part La Saint-Louisienne Langue de Barbarie C, prise en la personne de son représentant légal sis à la route de l'hydrocarbure à Ac Ae, élisant domicile … l'étude maître Pierre Marie BASSENE, avocat à la Cour, avenue du Docteur B à Ziguinchor ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 5 juin 2015 sous le numéro J/216/RG/15, par maître Augustin E. SENGHOR et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SAFINVIEST SA, contre l’arrêt n° 35 rendu le 15 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à la Saint-Louisienne Langue de Barbarie SARL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 juillet 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 juin 2015  de maître Papa GNING, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 20 août 2015, par maître Pierre Marie BASSENE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la Saint-Louisienne Langue de Barbarie SARL ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 15 juillet 2014), que par acte notarié du 26 mars 2007, la société SA SAFINVEST, représentée par M. Aa Af, son président du conseil d’administration et administrateur délégué, a cédé la totalité des parts qu’elle détenait dans le capital de la SARL Saint-Louisienne Langue de Barbarie à sa gérante, Mme Ad A ;
Que se fondant sur un contrat de domiciliation à durée indéterminée signé le 25 janvier 2002 entre elle et la SA SAFINVEST, l’étude d’avocats THIELEN & STROSSER a assigné au nom de la SA SAFINVEST La Sarl Saint-Louisienne Langue de Barbarie en paiement ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que les moyens n’indiquent pas la partie critiquée de la décision ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SA SAFINVEST aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant Le Conseiller-rapporteur fonction de Président El Hadji Malick SOW Souleymane KANE

Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE Sur la violation de la loi en son principe de l'autorité de la chose jugée
Attendu qu'il ressort de l'ordonnance du 20 décembre 2011 rendue par le Tribunal Régional de Saint Louis que l'exception d'irrecevabilité tirée d'une supposée défaut de qualité à agir au nom de la SAFINVEST SA avait été opposée à l'action de celle- ci; (voir page 5 de l'ordonnance dernier paragraphe) Que l'ensemble des arguments évoqués en soutien de cette prétendue irrecevabilité avaient, dès l'entame de cette affaire, été discutés devant les juridictions;
Qu'il est rappelé que sur ce point le Tribunal Régional de Saint Louis rejetait à travers son ordonnance du 20 décembre 2011 l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Saint- Louisiènne Langue de Barbarie C en ces termes :
"Attendu en outre que dans son assignation la société demanderesse a agi poursuites et diligences de son représentant légal" qui a, seul pouvoir d'ester en justice en son nom, elle n'a pas violé les dispositions de l'article 1.3 du Code de Procédure Civile en son alinéa 2; qu'il échec de rejeter l'exception soulevée comme mal fondée ;" Qu'il est en outre rappelé que cette ordonnance avait fait l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel de Saint Louis suivant acte en date du 22 Décembre 2011 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de Justice à la requête de La Saint- Louisienne Langue de Barbarie C et de sa gérante Ab A ;
Qu'en statuant sur ledit appel par arrêt N°38 rendu le 13 Novembre 2012, et en dernier ressort, la même Cour d'Appel qui a rendu la décision actuellement querellée confirmait l'ordonnance du 20 Décembre 2011 précité sur la question de la recevabilité de l'action de la SAFINVEST SA;
La Cour d'Appel déclarait alors:
« Par ces motifs:
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernière ressort; V Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Août 2012;
- Confirme l'ordonnance en ce qui concerne la compétence, la recevabilité, la non communication de pièces et d'expertise;
- L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau:
-' Dit et juge que les frais de mission seront supportés par la Société SA FINVEST SA ayant son siège social au Luxembourg;
- Met les dépens à la charge de la société SA FINVEST SA)) Attendu qu'il est ainsi établi que cette question de la recevabilité de l'action de la SAF1NVEST en l'état où elle était présentée par la débitrice avait déjà été discutée devant les juridictions et définitivement tranchée par la Cour d'Appel de Saint Louis ;
Que cette même Cour d'Appel ne peut sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée revenir à travers son arrêt NO35 du 15 Juillet 2014 infirmer ce qu'elle avait antérieurement confirmé entre les mêmes parties et pour les même motifs;
Qu'il plaira à la Cour suprême, si mieux elle n'aime retenir le motif tiré de dénaturation des faits, retenir la violation par la Cour d'Appel de Saint Louis du principe de l'autorité de la chose jugée;
Que ce moyen tiré de la violation avérée du principe de l'autorité de la chose jugée constitue un motif de légitime de cassation de l'arrêt N°35 rendu le 15 Juillet 2014 par la Cour d'Appel de Saint Louis.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-06;6 ?
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