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06/01/2016 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2016, 5


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°5 Du 6 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/143/ RG/ 15 La Société Nationale de Recouvrement Contre Ady Niang et Seynabou TALL NIANG RAPPORTEUR : El Ad Af X
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi

--------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------- ...

ARRÊT N°5 Du 6 janvier 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/143/ RG/ 15 La Société Nationale de Recouvrement Contre Ady Niang et Seynabou TALL NIANG RAPPORTEUR : El Ad Af X
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------- COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE CIVILE ETCOMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Société Nationale de Recouvrement dite « SNR », ayant son siège social est à Dakar, 7, avenue Ae Ab C, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, élisant domicile … l'étude de maître François Sarr et associés, avocats à la Cour à Dakar, 33 avenue Ae Ab C ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Aa A, demeurant à Yoff et Seynabou TALL, épouse A, demeurant à Dakar Colobane, propriétaires de la clinique NIANG, tous deux élisant domicile … l'étude de maîtres SEMBENE-DIOUF et NDIONE, avocats à la Cour, 16, rue de THIONG angle rue Ac B, Immeuble le Fromager, à Dakar
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 20 avril 2015 sous le numéro J/143/RG/15, par François Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement dite « SNR, contre l’arrêt n° 52 rendu le 16 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ady NIANG et Seynabou TALL NIANG ; Vu le mémoire en défense déposé le 29 juin 2015, par maîtres SEMBENE, DIOUF et NDIONE, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la Poste et d’Aa A et de Seynabou TALL NIANG ; La COUR, Ouï monsieur El Ad Af X, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, sous peine de déchéance, déposer au greffe l’original de l’exploit de signification de la requête prévue à l’article 34 dans le délai de deux mois;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que cette formalité n’a pas été accomplie ;
D’où il suit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs :
Déclare la Société Nationale de Recouvrement déchue de son pourvoi contre l’arrêt n° 52 rendu le 16 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ad Af X, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur El Ad Af X

Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-06;5 ?
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