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06/01/2016 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2016, 4


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°4 Du 6 janvier 2016 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/52/ RG/ 15 Amadou Lamine KANE Contre A Ah et autres
RAPPORTEUR : El Ae Ai X
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------

------ COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ETCOMMERCIALE ----...

ARRÊT N°4 Du 6 janvier 2016 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/52/ RG/ 15 Amadou Lamine KANE Contre A Ah et autres
RAPPORTEUR : El Ae Ai X
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ETCOMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Amadou Lamine KANE, demeurant aux Parcelles assainies, unité 1, villa n°331 à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître Cheikh FALL, avocat à la Cour, 48 rue VINCENS angle Ad Ac Z à Dakar ;
Demandeur ;
Demandeurs D’une part ET :
La Société Nationale de Télécommunication dite A Ah, prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux sis à l'avenue de la République à Dakar ; La Société Nationale la Poste, prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux sis au 6, rue Aa B, Ab C à Dakar toutes élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés avocats à la Cour, 73 bis rue Ag Af Y à Dakar ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux sis à l’avenue Roume à Dakar ;
Défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 18 février 2015 sous le numéro J/52/RG/15, par maître Cheikh FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’ Amadou Lamine KANE, contre l’arrêt n° 40 rendu le 10 janvier 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la A Ah et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 avri25 mars 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 24 février 2015  de maître Deguéne DIENG, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 24 avril 2015, par maître Guédel NDIAYE et associés avocats à la Cour, agissant pour le compte de la Poste et de la SONATEL ;
La COUR, Ouï monsieur El Ae Ai X, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt attaqué (n° 40 rendu le 10 janvier 2014 par la Cour d’Appel de Dakar), qu’Amadou Lamine KANE titulaire d’une invention brevetée par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) suivant arrêté numéro 10/344 du 30 décembre 2010, avait saisi le juge des référés afin d’obtenir l’arrêt de l’exploitation et de la commercialisation par les défendeurs, de tout envoi et transfert d’argent par téléphone mobile sous astreinte ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 44 de l’Accord de Bangui : Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel, statuant en référé, de s’être déclaré incompétente
au vu des contestations au fond, alors que ledit texte dispose que l’action en nullité ou déchéance, est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires ;
Mais attendu qu’Amadou Lamine KANE ayant saisi le juge des référés pour obtenir l’arrêt de l’exploitation et de la commercialisation de son brevet, mesure qui pouvait être ordonnée sur le fondement des articles 247 et suivants du Code de Procédure civile, la cour d’appel, qui n’avait dès lors pas à appliquer le texte visé au moyen, n’a pu le violer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ae Ai X, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur El Ae Ai X

Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-06;4 ?
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