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06/01/2016 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2016, 3


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°3 Du 6 janvier 2016 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/49/ RG/ 15 Ad C Contre Mamadou FALL
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
--------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU

NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ----------...

ARRÊT N°3 Du 6 janvier 2016 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/49/ RG/ 15 Ad C Contre Mamadou FALL
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
--------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ad C, commerçante demeurant à Aa au quartier Kasnack, élisant domicile … l'étude de maître Omar DIOP, avocat à la Cour, 4 rue Ac A … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Mamadou FALL, agent technique d'élevage demeurant au quartier Passoirs, lot n° 255A à Aa, ayant élu domicile en l'étude de maître Ibrahima BEYE avocat à la Cour, rue Papa Mar DIOP, angle Ae Ab B, à Aa ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 février 2015 sous le numéro J/49/RG/15, par maître Omar DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C, contre l’arrêt n° 25 rendu le 3 avril 2014 par la Cour d’Appel de Aa dans la cause l’opposant à Mamadou FALL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 avril 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 2 mars 2015  de maître Ahmadou Moustapha SECK, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 27 avril 2015, par maître Ibrahima BEYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Mamadou FALL ;
La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 3 avril 2014), qu’un jugement du tribunal départemental, confirmé en appel, a rejeté la demande en restitution de sommes d’argent formulée par Mme Ad C contre son époux M. Mamadou FALL ; que Mme C a saisi à nouveau le tribunal régional d’une autre demande de restitution;
Attendu que Mme C fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la décision du tribunal départemental de Aa relative à l’instance de divorce et celle en paiement initiée devant le Tribunal régional de Aa n’ont point la triple identité de parties, d’objet et de cause ;
Mais attendu qu’ayant relevé que par une décision confirmée en appel, le tribunal départemental de Aa, sur saisine de Mme C à l’occasion de la procédure en divorce l’opposant à son époux M. Fall, l’a déboutée de sa demande en restitution d’une somme de 7.000.000 F. CFA représentant sa participation à la construction de la maison immatriculée au nom de son mari, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme C ne pouvait plus soumettre à un juge la même demande l’opposant à la même partie et ayant la même cause ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme Ad C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ; Amadou Lamine BATHILY,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Le Conseiller-rapporteur faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-06;3 ?
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