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06/01/2016 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2016, 2


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°2 Du 6 janvier 2016 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/481/ RG/ 14
Prévoyance Assurances S.A Contre La SCI Keur ADI
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU N

OM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME -------...

ARRÊT N°2 Du 6 janvier 2016 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/481/ RG/ 14
Prévoyance Assurances S.A Contre La SCI Keur ADI
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Prévoyance Assurances SA, poursuites et diligences de son représentant légal, en son siège social sis au 5, avenue Ab C à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude maître BATHILY & Associés, avocats à la Cour, au 7668, Mermoz VDN, près du Conseil Régional de Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
La SCI Keur ADI, ayant son siège social au 36, avenue B à Dakar, prise en la personne de son représentant légal, mais faisant élection de domicile en l'étude de maîtres LO KAMARA, avocats à la Cour à Dakar, 38, rue Aa A ;
L'Etat du Sénégal, représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Ministère des Finances à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 24 novembre 2014 sous le numéro J/481/RG/14, par maître BATHILY & 8Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Prévoyances Assurances S.A, contre l’arrêt n° 6 rendu le 20 mars 2014 par la formation spéciale de la Cour d’Appel de Dakar statuant après cassation dans la cause l’opposant à la SCI Keur ADI et à l’Etat du Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 décembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 janvier 2015  de maître Joséphine KAMBE SENGHOR, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 2 mars 2015, par maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la SCI Keur ADI ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que la SCI KEUR ADI a soutenu que le pourvoi est déchu aux motifs que d’une part, dans l’acte de signification de la requête, la Prévoyance Assurances SA (la Prévoyance) a mentionné avoir signifié l’arrêt n° 6 rendu par la Cour suprême le 20 mars 2014 qui n’existe pas et d’autre part, il y a été reproduit l’article 20 de la loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d’État et non l’article 39 de la loi organique susvisée;
Attendu que malgré ces erreurs matérielles, la défenderesse a reçu signification de la décision attaquée et a été informée qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour déposer un mémoire en réponse ; Qu’il s’ensuit que les exigences de l’article 38 ayant été satisfaites, la déchéance du pourvoi n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 20 mars 2014 n° 6), rendu sur renvoi après cassation (Ch. Civ., 16 janvier 2008 n° 15), que des immeubles ayant appartenu à la SACEC, sur lesquels la Banque internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS) avait inscrit des hypothèques de premier rang, avant de transférer ses droits à la SCI Keur Adi, ont été adjugés le 15 septembre 1989 à la Prévoyance sur poursuites de la Banque sénégalo koweitienne (BSK) ; Qu’au vu d’une lettre du conseil de la Prévoyance, le greffier en chef du Tribunal régional de Dakar délivra, le 10 octobre 1989, un certificat attestant du paiement du prix d’adjudication, document qui permit la mutation des titres fonciers au profit de la Prévoyance, alors que le cahier des charges prescrivait le paiement préalable du prix de l’adjudication entre les mains du greffier en chef, ce qui n’avait pas été fait ;
Que la SCI Keur Adi a alors assigné l’Etat et la Prévoyance en déclaration de responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la Prévoyance fait grief à l’arrêt de déclarer que l’action de la SCI KEUR ADI n’était pas prescrite … par voie de simples affirmations, sans répondre aux moyens et arguments des parties ; qu’il se contente de dire que les actions des tiers peuvent avoir pour effet d’interrompre la prescription, sans dire en quoi les actions intentées par la BICIS et la SACEC pouvaient avoir pour effet d’interrompre la prescription de l’action de la SCI KEUR ADI ; Mais attendu que la cour d’appel a d’abord retenu que si la prescription n’est pas « touchée » par la subrogation et qu’elle continue son cours, il y a lieu de relever que les actions des tiers peuvent avoir pour effet d’interrompre ladite prescription dès lors que toute demande en justice interrompt le délai de prescription même quand la juridiction saisie est incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulée ; Qu’elle a ensuite relevé qu’en l’espèce, les actions initiées aussi bien par la BICIS que par la SACEC ont une source commune, constituée par les immeubles vendus et sur lesquels la première bénéficie d’une hypothèque de premier rang et la seconde d’un titre de propriété ; qu’en raison de la connexité manifeste desdites demandes procédurales avec la cession de créances et l’action en responsabilité intentée par la SCI Keur ADI, la prescription est nécessairement interrompue ;
Qu’en ayant ainsi relevé plusieurs actes qui, selon elle, ont interrompu la prescription, la cour d’appel a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ;
D’où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; Sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la Prévoyance fait encore grief à l’arrêt de retenir la responsabilité de la Prévoyance aux motifs que le comportement de la Prévoyance Assurances SA qui a payé directement à la BSK en violation des clauses du cahier des charges et des dispositions du CPC a été sciemment fautif … sans répondre aux arguments de la Prévoyance Assurances qui a produit le certificat de paiement établissant le caractère régulier du paiement ; que la décision ne dit pas en quoi consistait le comportement de la Prévoyance Assurances, et en quoi elle était sciemment fautive ; que la décision ne dit pas quelles sont les clauses du cahier des charges qui ont été violées et en quoi elles ont été violées ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que le greffier en chef, en délivrant un certificat attestant que le prix de vente des immeubles a été consigné entre ses mains, alors qu’il n’en était rien, a violé les clauses et conditions du cahier des charges ainsi que l’article 515 du Code de Procédure civile  et permis la mutation des titres fonciers sur la base dudit document, ce qui a porté préjudice à la BICIS qui bénéficiait d’une hypothèque de premier rang sur les immeubles vendus, et constaté d’autre part que le comportement de la Prévoyance a été sciemment fautif pour avoir payé le prix d’adjudication directement à la BSK, la cour d’appel a satisfait à l’exigence de motivation du chef critiqué par le moyen ;
D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu que la Prévoyance fait grief à l’arrêt de se contenter de dire que les actions des tiers peuvent avoir pour effet d’interrompre la prescription sans dire en quoi les actions intentées par la BICIS et la SACEC pouvaient avoir pour effet d’interrompre la prescription de l’action de la SCI KEUR ADI ;
Que la décision attaquée ne permet pas de savoir dans l’exposé des faits quelles sont les actions initiées par la BICIS et la SACEC et leur lien avec l’action de la SCI KEUR ADI qui lui permettent de dire que la prescription de l’action de cette dernière est interrompue ;
Que la juridiction d’appel n’expose pas également en quoi ces actions étaient de nature à interrompre l’action initiée par la SCI KEUR ADI contre la Prévoyance Assurances et l’Etat du Sénégal ;
Que plus décisivement la juridiction d’appel n’expose pas les faits qui lui permettent de dire que la prescription est interrompue ;
Que le même moyen fait également grief à l’arrêt de déclarer que l’action de la SCI KEUR ADI n’est pas prescrite et que la Prévoyance est responsable sans faire référence à aucun texte de lois applicables ;
Mais attendu qu’est irrecevable le moyen qui invoque un défaut de base légale sans indiquer le texte au regard duquel l’arrêt est insuffisamment motivé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Prévoyance fait grief à l’arrêt de décider, sans que cela n’ait été demandé par aucune des parties d’assortir la condamnation prononcée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2000 ; que les juges d’appel ont fait preuve d’un excès de pouvoir en statuant ultra petita, c’est à dire au-delà de ce qui a été demandé et sur quelque chose qui n’a pas été demandé ;
Mais attendu que s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué par une requête civile, ce qui rend irrecevable le moyen ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Prévoyance aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Le Conseiller-rapporteur Faisant fonction de Président
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-06;2 ?
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