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06/01/2016 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2016, 1


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°1 Du 6 janvier 2016 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/441/ RG/ 14
Ae Ad B Contre Fatou WONE
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÃ

‰GALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CH...

ARRÊT N°1 Du 6 janvier 2016 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/441/ RG/ 14
Ae Ad B Contre Fatou WONE
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
6 janvier 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ae Ad B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître François SARR et associés, avocat à la Cour, 33 avenue Ag Ac C … … ;
Demandeur ;D’une part ET :
Fatou WONE, demeurant au quartier Pont, à Tambacounda ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 octobre 2014 sous le numéro J/441/RG/14, par maître François SARR et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ae Ad B, contre l’arrêt n° 7 rendu le 7 février 2013 par la Cour d’Appel de Aa dans la cause l’opposant à Fatou WONE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 décembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 novembre 2014  de maître Benoît Joseph DIEDHIOU, huissier de justice ;
La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant l’irrecevabilité du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ae Ad B et Ab B ont hérité d’un immeuble immatriculé ayant appartenu à leur père Af B ; qu’ayant appris, au décès de sa sœur Ab B , que celle-ci avait légué sa part indivise à sa petite fille Fatou Wone,Abdou Karim AW a assigné cette dernière pour solliciter l’application du droit musulman et l’annulation du testament ou son inopposabilité ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale par dénaturation d’écrit, contradiction de motifs et mauvaise interprétation des faits ;
Attendu qu’un moyen, qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation, est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis et tirés de la violation des articles 654, 458, 658, 769, 499,699 et 764 du code la famille ;
Vu l’article 458 du code de la famille ;
Attendu que selon ce texte, toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire, soit à une personne étrangère à l’indivision, doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires, être signifiée ou être acceptée par eux ;
Attendu que pour rejeter la demande d’annulation ou l’inopposabilité du testament, la cour d’appel a énoncé que Fatou WONE est habilitée à recueillir la part successorale de sa grand-mère Ab B, décédée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une cession faite à l’insu des indivisaires leur est inopposable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt 07 /13 rendu le 7 février 2013 par la cour d’appel de Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président. ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ; Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Le Conseiller-rapporteur Faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 06/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-06;1 ?
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