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23/12/2015 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 2015, 74


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 74
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/0218/RG/15
10/6/15
-Maître Ngoné FAYE
(Me Cheikh Tidiane FAYE)
CONTRE
-Souleymane FALL
(Ab Y, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET A
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGA

LAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
...

Arrêt n° 74
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/0218/RG/15
10/6/15
-Maître Ngoné FAYE
(Me Cheikh Tidiane FAYE)
CONTRE
-Souleymane FALL
(Ab Y, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET A
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
- Maître Ngoné FAYE, domiciliée à la Rue Aa B x Léon Armand à Rufisque, élisant en l’étude en l’étude de Maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la Cour, Rue Ad Al C … … … … à Rufisque ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Souleymane FALL, domicilié à Ah Ac Ag, quartier Ak Af ayant pour conseil Monsieur Ab Y, mandataire syndical, UTS n°2212 Ah Ae 1 à Ab ;
AG,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Ngoné FAYE;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/128/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°671 rendu le 4 décembre 2012 par la 2°"* chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L31 et L35, alinéa 1” du Code du Travail et insuffisance de motifs;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 10 juin 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en défense du défendeur reçu le 10 août 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi;
Ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°671 du 4 décembre 2012), la cour d’Appel a qualifié la relation entre Souleymane FALL et Ngoné FAYE de contrat de travail à durée indéterminée et a condamné celle-ci au paiement, entre autres, de dommages- intérêts pour non-versement de cotisations sociales ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles L31 et L35 alinéa 1” du Code du Travail, en ce que les parties avaient convenu de travailler sous un format bien déterminé dans lequel Aj X n’était astreint à aucun horaire de travail et étant un ancien clerc d’avocat, il menait des activités parallèles au vu et au su de tout le monde, raison pour laquelle, il a utilisé la méthode de l’affichage pour une grande diffusion de la rupture abusive de son contrat ;
Mais attendu que le moyen, tel que développé, ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour, les faits et moyens de preuve examinés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que contrairement au premier juge qui avait fixé le rappel différentiel de salaire à 152 749 F, le juge d’appel a alloué la somme de 915 000 F à ce titre sans pour autant indiquer le salaire de base auquel avait droit l’employé ; qu’en outre, le juge d’appel a alloué 500 000 F de dommages-intérêts pour non-reversement des cotisations sociales et de retraite, alors que le droit de poursuivre les employeurs appartient à l’IPRES et à la Caisse de Sécurité Sociale et que l’article 144 du Code la Sécurité Sociale sanctionne les employeurs récalcitrants non à des dommages-intérêts mais à des majorations ou pénalités après avoir donné à l’intéressé la possibilité d’assurer sa défense ;
Mais attendu que le moyen critique deux chefs du dispositif de la décision attaquée ;
Qu'en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président
Mouhamadou Bachir SEYE
Les conseillers
Mahamadou Ai MBAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-23;74 ?
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