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23/12/2015 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 2015, 73


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 73
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/091/RG/15
20/3/15
-Soçiété Faoura Plastics AH (SCP LO & KAMARA)
CONTRE
-Issa Ai
(Aj AJ,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SE

NEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
...

Arrêt n° 73
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/091/RG/15
20/3/15
-Soçiété Faoura Plastics AH (SCP LO & KAMARA)
CONTRE
-Issa Ai
(Aj AJ,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Société Faoura Plastics AH, domicile réel au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, élisant en l’étude de la SCP LO & KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Af AI à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
- Ad Ai, demeurant à Ak Ac B, quartier
Ag Aa, parcelle n°527, ayant pour conseil Aj AJ, mandataire syndical, CNTS, Bourse du Travail, 7,
Avenue du Président Lamine GUEYE à Ah ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP LO & KAMARA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Faoura Plastics SA;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/091/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°623 rendu le 1° août 2013 par la 1° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et d’un défaut de base légale;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 23 mars 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en défense du défendeur reçu le 21 mai 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les productions, que la société Faouzi Plastic a licencié Ad Ai pour malversations ; que le tribunal a qualifié cette rupture d’abusive, décision confirmée par la cour d’Appel ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la dénaturation, d’une part, en ce qu’alors que la société Faoura émettait des réserves sur la déclaration des personnes interpellées à la requête du sieur Ai, aux motifs que les personnes entendues n’ont pas été identifiées, le tribunal, dont le raisonnement a été adopté par la Cour dans l’arrêt déféré, énonce, pour admettre lesdites déclarations, que « les mentions contenues dans un procès- verbal d’huissier valent jusqu’à inscription de faux » et, d’autre part, en ce qu’alors que la société Faoura, dans ses écritures en date du 25 avril 2007 a fait état d’une plainte formulée contre le sieur Ai et versée aux débats pour les faits qui lui sont reprochés, le tribunal a estimé qu’« il n’y a aucune plainte des susnommés contre Ad Ai...) et en a déduit erronément l’absence de preuves des malversations reprochées au sieur Ai ;
Mais attendu que c’est sans altération ni méconnaissance des termes d’un écrit, que la cour d’Appel, appréciant les moyens de preuve soumis à son examen, a énoncé, par adoption de motifs, d’une part « que les mentions contenues dans le procès-verbal d’huissier valent jusqu’à inscription de faux »et d’autre part, relevé « qu’il n’y a aucune plainte des susnommés » (Al A et Ab Y) contre Ad Ai ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que le tribunal a estimé que la preuve du détournement reproché à Ad Ai n’a pas été rapportée dès lors que « la société Faoura n’a pas contredit son affirmation selon laquelle il a gardé la somme de 750 000 F recouvrée sur le sieur Ae Z dans son bureau et qu’il a par ailleurs bénéficié d’un repos médical de deux jours à compter du 20 janvier 2006 » alors, selon le moyen, que cette somme a été encaissée le 16 janvier 2006 et qu’Ad Ai avait le devoir de la reverser à la comptabilité de la société ;
Mais attendu que sous couvert du grief défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les éléments et de preuve soumis à l’examen des juges du fond ; PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par la société Faouzi plastics contre l’arrêt n°239 du 23 mars 2011 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-23;73 ?
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