La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2015 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 2015, 72


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 72
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/086/RG/15
19/3/15
-Vénus Industries SARL (Me Mayacine TOUNKARA & associes)
CONTRE
Ai AP et vingt (20) autres
(Cheikh DIOP, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET AH
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS D...

Arrêt n° 72
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/086/RG/15
19/3/15
-Vénus Industries SARL (Me Mayacine TOUNKARA & associes)
CONTRE
Ai AP et vingt (20) autres
(Cheikh DIOP, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET AH
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Vénus Industries Av, poursuites et diligences de son Directeur général, inscrite au RC sous le numéro 83-B-119, ayant son siège social au Km 18, Route de Rufisque (Zone industrielle) à Dakar, élisant en l’étude en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, Rue Ay Aa AL … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
Ai AP, Ac AM, Ax As Av, Au A, An X, Ac B, Mame Ao X, Ad AI, Ae Ar B, Ab Ak X, Aj Am AJ, Ad AP, Al AJ, Aq AI, Ah Z, Ad Z, El Aw AN, Az X, Ag Ap C, Av AK, At AG, tous représentés par Monsieur Cheikh DIOP, mandataire syndical à l’'UNSAS sis à la bourse du Travail à Af ;
AO,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Vénus Industries SARL;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/086/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°51 rendu le 16 janvier 2015 par la 3“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des fait, violation des articles L56 et L126 du Code du Travail et insuffisance de motifs;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 20 mars 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en défense du défendeur reçu le 15 mai 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ai AP et autres ont attrait la société Vénus Industries SARL devant le Tribunal du travail de Dakar pour déclarer leur licenciement abusif et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes à titre, notamment, de dommages et intérêts pour non déclaration d’accident de travail et pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de prescription tirée de l’article 42 du Code de la Sécurité sociale aux motifs que « il ne résulte d’aucune pièce tirée du dossier que la société Vénus Industrie a eu connaissance de l’accident au jour où il s’est produit ; qu’il échet dès lors de considérer qu’elle en a eu connaissance à compter de la date à laquelle elle a été assignée devant le Tribunal du travail », alors qu’il résulte du procès- verbal établi par l’officier de police judiciaire de Rufisque qu’Ady NDIAYE, es qualités de chef de personnel, a reconnu que l’accident du 23 avril 2001 a causé des morts et des blessés parmi les membres de son personnel et que les travailleurs n’ont pas procédé à la déclaration de l’accident dans le délai de deux ans conformément à l’article 42 du Code de la Sécurité sociale ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur un écrit ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L.126 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la prescription de l’action en paiement de salaire et indemnités y afférentes alors qu’entre le 21 avril 2001, date de l’accident après lequel les travailleurs ont prétendu avoir été licenciés et le 10 juin 2007, date de la saisine du tribunal du travail, il s’est écoulé plus de cinq ans et que, selon le moyen, le serment déféré ne concernait pas les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 126 du Code du travail, la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif obéit aux règles de prescription fixées par ce texte et les dispositions qui le suivent ;
Et attendu qu’ayant énoncé qu’aux termes de l’article 128 du code du travail si le serment déféré n’est pas prêté ou s’il est reconnu, même implicitement, que les sommes ou prestations réclamées n’ont pas été payées, fournies ou remboursées, l’action en paiement de salaires et en fourniture ou remboursement de prestations en nature se prescrit par dix ans, puis relevé que la dame Ai AP et autres avaient déféré le serment à l’employeur mais ce dernier n’avait pas accepté, la cour d’Appel en a justement déduit que, par application de l’article 128 du Code du travail, la prescription quinquennale a été portée à 10 ans ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs, annexé à l’arrêt ;
Attendu que ce moyen est rédigé de telle sorte qu’il est difficile de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable
Mais sur le quatrième moyen ;
Vu l’article L.56 du Code du travail ;
Attendu que pour accorder aux travailleurs la même somme de 3.000.000 à titre dommages intérêts pour licenciement abusif, la cour d’Appel s’est bornée à énoncer que la somme de 1.000.000 francs allouée à chacun des travailleurs à titre de dommages et intérêts est insuffisante eu égard à leur ancienneté et à leur catégorie professionnelle respectives ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travailleurs se trouvent dans une situation identique, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Venus Industrie à payer à Ae Z, Ay AM, An X, Ac B AM, Mame TINE MBENGUE, Ad AI, Ae Ar B, Ab Ak X, Aj Am AJ, Ad AP, Al AJ, Aq AI, Ah Z, Ad Z, El Aw AN, Az X, Ag Ap C, Ai AP, Av AK et At AG la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif l’arrêt n°51 rendu le 16 janvier 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO), conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Babacar DIALLO
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP



Parties
Demandeurs : VÉNUS INDUSTRIES SARL
Défendeurs : MARIAMA DIOUF ET VINGT (20) AUTRES

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/12/2015
Date de l'import : 17/07/2023

Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-23;72 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award