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23/12/2015 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 2015, 71


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 71
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/061/RG/15
26/02/15
-Abdoul Aziz AW
(En personne)
CONTRE
-SENELEC SA
(SCP SOW, SECK & DIAGNE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET A
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR

SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Abdoul A...

Arrêt n° 71
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/061/RG/15
26/02/15
-Abdoul Aziz AW
(En personne)
CONTRE
-SENELEC SA
(SCP SOW, SECK & DIAGNE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET A
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Abdoul Aziz AW, élisant domicile … la maison des Travailleurs Ac Z B, Cité Ad à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
- La SENELEC SA, prise en la personne de son Directeur général, faisant élection de domicile en la SCP SOW, SECK & DIAGNE, avocats à la Cour, 15, Boulevard Ab Y, Immeuble Xeweel, 2 ““° étage à Ag ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ae Aa AG, agissant en son nom et pour son propre compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/061/RG/15 et tendant
à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°571 rendu le 18 novembre 2014 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des fait, d’un défaut de base légale, d’un défaut de réponses à conclusions ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 26 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu le 28 avril 2015 tendant à l’irrecevabilité ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité contestée par la défense ;
Attendu que la SENELEC conteste la recevabilité du pourvoi pour tardiveté ;
Attendu, selon le texte susvisé, qu’à peine d’irrecevabilité, le pourvoi doit être formé dans les quinze jours de la notification, à personne ou à domicile, de la décision attaquée par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu qu’il résulte des productions que l’administrateur des greffes de la Cour d’Appel de Dakar a délivré le 28 janvier 2015 une expédition de l’arrêt attaqué à Af AH, mandataire syndical du demandeur au pourvoi et que ce dernier a soutenu dans sa déclaration de pourvoi, avoir reçu notification de ladite décision le même jour ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé le 26 février 2015, soit plus de quinze jours après la notification, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Aa AG contre l’arrêt n° 571 rendu le 18 novembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Babacar DIALLO Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-23;71 ?
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