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23/12/2015 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 2015, 70


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 70
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/050/RG/15
18/02/15
-Dame TALL
(En personne)
CONTRE
-Mariéme SYLLA
(Me Macodou NDIAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET A
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPRE

ME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Dame TALL, domi...

Arrêt n° 70
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/050/RG/15
18/02/15
-Dame TALL
(En personne)
CONTRE
-Mariéme SYLLA
(Me Macodou NDIAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET A
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Dame TALL, domicilié à Ngaye agissant en son nom et pour son propre compte ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
- Ab X, demeurant au quartier Grand Thiès, élisant domicile … l’étude de Maître Macodou NDIAYF, avocat à la
Cour, au quartier Som de Ac ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Dame TALL, agissant en son nom et pour son propre compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour
suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/050/RG/15 et tendant
à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°02 rendu le 9 janvier
2014 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa;
Ce faisant, attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas
un exposé des faits et ne développe aucun moyen ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 19 juin 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu le 19 juin 2015 tendant à l’irrecevabilité, sur les trois moyens relevés d’office tirés de la violation des articles L54, L116 et L117 du Code du Travail à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les articles 35 et 72 -1 de la loi organique susvisée, qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits et moyens ;
Attendu que Dame TALL n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
D’où qu’il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Dame TALL contre l’arrêt n°2 du 9 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-23;70 ?
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