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23/12/2015 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 2015, 69


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 69
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/298/RG/14
17/7/14
-Jean An Aa et Six (6) autres
(Mes BASS & FAYE)
CONTRE
-Francisca BARRETO
(Mes AI, NDIONE
& &PADONOU)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM D

U PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL...

Arrêt n° 69
Du 23 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/298/RG/14
17/7/14
-Jean An Aa et Six (6) autres
(Mes BASS & FAYE)
CONTRE
-Francisca BARRETO
(Mes AI, NDIONE
& &PADONOU)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
23 décembre 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Jean An Aa, Ak AJ, Ac A, Ab AJ, Al A, Ag AJ, Marie Am AG, ex employés de la Pâtisserie « Juju Kakes » demeurant tous à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres BASS & FAYE, avocats à la Cour, Avenue Af Z x Rue 13, Immeuble X à la Médina à Ah ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET:
-Francisca BARRETO, Pâtisserie « Juju Kakes», Sicap Liberté 3 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la Cour, 165, Liberté VI extension VDN, Appt n° 3 à Ah ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres BASS & FAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai An Aa et Six (6) autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/298/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°175 rendu le 14 mars 2013 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Ah;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L61 et L62 du Code du Travail ;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 14 juillet 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°175 du 14 mars 2013), que Ai An Aa et autres ont attrait la pâtisserie Juju Kakes, représentée par Ae C, devant le Tribunal du travail de Dakar pour déclarer leur licenciement abusif et condamner leur ex employeur au paiement de diverses sommes d’argent ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L61 et L62 du Code du travail
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré les licenciements légitimes pour motif économique, aux motifs que, d’une part,“c’est après avoir envisagé toutes les solutions avec les employés qu’elle (la pâtisserie) s’est résolue à les licencier pour ensuite transmettre la liste et le compte rendu de réunion avec ses employés à l’inspecteur du travail et la sécurité sociale » et, d’autre part, que « la loi ne prévoit aucun autre formalisme dans la procédure de licenciement pour cause économique, il ne peut en aucun cas être reproché à l’appelante d’avoir violé la procédure de licenciement pour motif économique », alors qu’il résulte de la réunion du 10 juillet, dont se prévaut Ad Aj, qu’il devait être procédé à la diminution d’un jour de travail par semaine pour chaque salarié et, à défaut, licencier 3 employés ;
Mais attendu qu’ayant relevé que « l’appelante en l’absence de délégués du personnel, a rassemblé les travailleurs pour tenter de trouver, avec leur accord, des solutions alternatives à la crise, qu’elle a proposé dans un premier temps ou le licenciement ou une journée de travail en moins pour chacun ; que c’est après avoir essayé cette dernière solution, pendant un mois, sans répercussions positives sur les finances de l’entreprise ; qu’elle a proposé le licenciement », la cour d’Appel qui en a déduit que les licenciements étaient légitimes, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Babacar DIALLO
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY :Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-23;69 ?
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