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17/12/2015 | SéNéGAL | N°159

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 2015, 159


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°159
du 17 décembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/195/RG/15
du 21/5/2015
Ae B
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Sémou Modiène NIANG
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
17 décembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE D

EUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ae B, né le … … … à Diourbel,
fils d’Ag et de Ad X,
commerçant, demeurant à Mariste, sans
autres précisions et él...

Arrêt n°159
du 17 décembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/195/RG/15
du 21/5/2015
Ae B
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Sémou Modiène NIANG
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
17 décembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ae B, né le … … … à Diourbel,
fils d’Ag et de Ad X,
commerçant, demeurant à Mariste, sans
autres précisions et élisant domicile …
l’étude de son conseil Maître Ibrahima
MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis, avenue
Aa C à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Sémou Modiène NIANG, né le … … …
à Ab Af, fils de feu Tasse et de
Ac Z, demeurant aux HLM Grand
Yoff, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 3 avril 2015
par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ae B,
contre l’arrêt n°448 du 30 mars 2015 de ladite cour confirmant
le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son 1
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur, condamné non détenu, n’a pas satisfait aux
prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°448 du 30 mars
2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 159
Date de la décision : 17/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-17;159 ?
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