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17/12/2015 | SéNéGAL | N°158

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 2015, 158


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°158
du 17 décembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/158/RG/15
du 29/4/2015
Ab Aa B
CONTRE
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
17 décembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Aa B

, né en 1954 à
Koungheul, fils des feus Ag et
Ak Z, commerçant,
demeurant au lieu de naissance, sans autres
précisions ;
DEMA...

Arrêt n°158
du 17 décembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/158/RG/15
du 29/4/2015
Ab Aa B
CONTRE
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
17 décembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Aa B, né en 1954 à
Koungheul, fils des feus Ag et
Ak Z, commerçant,
demeurant au lieu de naissance, sans autres
précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad Ae Z, né le … …
…, fils d’Ac Ai et de Am Ah
X, maître coranique, demeurant
à Al Aj, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Af le 23 avril
2015 par Monsieur Ab Aa B, contre l’arrêt n°70
du 1” avril 2015 de ladite cour qui infirmant le jugement
entrepris et statuant à x nouveau, a relaxé Ad Ae
Z ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 58 de la loi organique sur la
Cour suprême, « lorsque la décision en dernier ressort a été rendu contradictoirement, le
ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se
pourvoir en cassation » ;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi en cassation le 23 avril 2015 contre
un arrêt rendu contradictoirement le 1” avril 2015 ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Aa B contre l’arrêt
n°70 du 1” avril 2015 de la cour d’appel de Af ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Af ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAŸYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 17/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-17;158 ?
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