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17/12/2015 | SéNéGAL | N°156

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 2015, 156


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°156
du 17 décembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/141/RG/15
du 15/4/2015
Aa Ag X dit
Papy
CONTRE
MP et Mbaye DIAW
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
17 décembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE

DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa Ag X dit Papy, né le …
… … à Sébikotane, fils de Sébastien et
d’Af B, peintre demeurant à la
SICAP Baobabs,...

Arrêt n°156
du 17 décembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/141/RG/15
du 15/4/2015
Aa Ag X dit
Papy
CONTRE
MP et Mbaye DIAW
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
17 décembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa Ag X dit Papy, né le …
… … à Sébikotane, fils de Sébastien et
d’Af B, peintre demeurant à la
SICAP Baobabs, cité Célibataire, lot n°S 08,
Ah ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Mbaye DIAW, âgé de 76 ans, demeurant au
115, Ae Ac, quartier Ab Ad à
Ah ;
A,
D’autre part,
Statuant sur la déclaration de pourvoi de Monsieur
Aa Ag X dit Papy du 14 septembre 2012
transcrite sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-
Louis le 24 septembre 2012 contre l’arrêt n°54 du 11 septembre
2012 de la cour d’assises de ladite ville qui , infirmant l’arrêt
attaqué et statuant à nouveau, l’a acquitté du chef de viol et
condamné du chef de meurtre à quinze (15) ans de travaux
forcés ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son 1
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Ag X dit Papy
contre l’arrêt n°54 du 11 septembre 2012 de la cour d’assises de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 17/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-17;156 ?
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