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17/12/2015 | SéNéGAL | N°155

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 2015, 155


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°155
du 17 décembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/494/RG/14
Ab Ae B
CONTRE
MP et Mamadou GUEYE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
17 décembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :

e Ab Ae B, née le … … … à
…, file de Cheikh et d’Aa C,
demeurant à Guédiawaye Notaire, villa
n°282 ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
...

Arrêt n°155
du 17 décembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/494/RG/14
Ab Ae B
CONTRE
MP et Mamadou GUEYE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
17 décembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Ae B, née le … … … à
…, file de Cheikh et d’Aa C,
demeurant à Guédiawaye Notaire, villa
n°282 ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Mamadou GUEYE, né le … … … à
…, fils de Moustapha et de Ad
Y, commerçant demeurant à Ac
Ac Af, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 août 2014
par Madame Ab Ae B, contre l’arrêt n°1061 du 26
août 2014 de ladite cour qui, infirmant partiellement le
jugement entrepris et statuant à nouveau, l’a condamné à payer
à Mamadou GUEYE la somme d’un million cinq cent mille
(1.500.000) francs pour toutes causes de préjudice confondues ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration de pourvoi;
Et, attendu que la demanderesse qui a formé pourvoi le 28 août 2014 n’a produit
ledit récépissé que le 3 décembre 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ae B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1061
du 26 août 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 17/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-17;155 ?
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