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10/12/2015 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 décembre 2015, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°71 du 10 décembre 2015
N° AFFAIRE J/58/RG/14 Du 10/01/14
Administrative ------
Ab Aa
Contre 
Conseil Municipal de FANAYE
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Amadou BAL Mama KONATE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
10 décembre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- C

OUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°71 du 10 décembre 2015
N° AFFAIRE J/58/RG/14 Du 10/01/14
Administrative ------
Ab Aa
Contre 
Conseil Municipal de FANAYE
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Amadou BAL Mama KONATE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
10 décembre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ab Aa, citoyen et électeur de la Commune de Fanaye, Département de Podor ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Bureau du Conseil Municipal de Fanaye (Département de Podor), prise en la personne de Madame Aïssata DIA, conseillère municipale de la Commune de Fanaye ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la déclaration reçue le 10 novembre 2014 au greffe de la Cour d’appel de Saint – Louis par laquelle Ab Aa a interjeté appel contre l’arrêt n°36 rendu le même jour par ladite juridiction statuant en matière électorale, dans la cause l’opposant à Aïssata Dia, première adjointe au maire de la Commune de Fanaye ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu l’acte du 24 février 2015 de l’Administrateur des greffes de la Cour suprême portant notification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État et au bureau du conseil municipal de Fanaye ; Vu le mémoire en défense d’Aïssata Dia reçu au greffe le 14 avril 2015 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à la confirmation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il ressort des productions que le 15 juillet 2014, lors de l’élection du bureau du conseil municipal de Fanaye issu des élections locales du 29 juin 2014, Aïssata Dia a été élue première adjointe au Maire ; Que le 22 juillet 2014, Ab Aa a saisi la Cour d’appel de Saint – Louis d’une requête en annulation de l’élection de ce bureau au motif qu’Aïssata Dia ne sait ni lire ni écrire ; Que par l’arrêt n°36 du 10 novembre 2014, la requête de Barry a été déclarée irrecevable ; Considérant que Ab Aa n’a pas pris d’écritures pour soutenir son appel ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 99 alinéa 1er du Code général des collectivités locales « l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions et formes prescrites au code électoral pour les réclamations contre les élections du bureau municipal. La requête doit être formulée dans un délai de cinq jours qui commence à courir vingt-quatre heures après l’élection » ; Considérant que la Cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la requête de Ab Aa, a relevé que celui–ci a introduit son recours le 22 juillet 2014 contre l’élection d’Aïssata DIA, intervenue le 15 juillet 2014, soit hors délai légal, a fait l’exacte application du texte susvisé ; Qu’il échoit de confirmer la décision attaquée ; Par ces motifs, Statuant en matière électorale,
Rejette le recours formé par Ab Aa ;
Confirme l’arrêt n°36 du 10 novembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis en matière électorale ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Amadou BAL,
Mama KONATE, Conseillers ; Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Conseiller ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Amadou BAL Mama KONATE Waly FAYE Adama NDIAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 10/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-10;71 ?
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