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10/12/2015 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 décembre 2015, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°70 du 10 décembre 2015
N° AFFAIRE J/14/RG/14 Du 10/01/14
Administrative ------
Ah C
Contre 
Mairie de Dakar
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Amadou BAL Mama KONATE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
10 décembre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊM

E ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°70 du 10 décembre 2015
N° AFFAIRE J/14/RG/14 Du 10/01/14
Administrative ------
Ah C
Contre 
Mairie de Dakar
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Amadou BAL Mama KONATE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
10 décembre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ah C, demeurant, à Dakar, 40, Unité 19 Parcelles Assainies, villa n°112, agissant es-nom et es-qualité de la société LOCASEN, ayant son siège à Dakar, 40, Rue Ad Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Corneille BADJI, avocat à la Cour, 44, Avenue Ak B à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Mairie de Dakar, prise en la personne du Maire de la Commune de Dakar, en ses bureaux sis à l’Hôtel de Ville de Dakar, Boulevard Ab Aa A Ac Ag ; Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 10 janvier 2014 au greffe central, par laquelle Ah Ai, élisant domicile … l’étude de Maître Corneille BADJI, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°02143/VD/DDU/DATUH du 23 mai 2013 du Maire de la Ville de Dakar portant annulation de l’arrêté n°4335/VD du 03 octobre 2011 relatif à une autorisation de construire un immeuble R+4+mezzanine sis dans la zone secondaire du VOR.
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2009-1450 du 30 décembre 2009 portant code de l’urbanisme ; Vu le décret n°2014-802 du 30 décembre 2014 portant règlement d’urbanisme de la zone de l’Aéroport international Af Aj Al ;
Vu l’exploit du 15 janvier 2014 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la quittance du 16 janvier 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné FALL, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°04335/VD du 3 octobre 2011 portant autorisation de construire approuvé par le Préfet, le Maire de la Ville de Dakar a autorisé Ah Ai à effectuer les travaux de construction d’un immeuble à rez–de–chaussée plus mezzanine plus quatre étages à usage d’habitation ; que suivant arrêté n°2143/VD du 13 mai 2013, le Maire a rapporté l’arrêté portant autorisation de construire motif pris de ce qu’elle porte sur la construction dans la zone secondaire du VOR où une limitation de huit mètres de hauteur est imposée ; que c’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours de Ah Ai articulé autour de trois moyens ; Sur le premier moyen tiré de violation de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel en ce que l’arrêté d’annulation est intervenu plus de 19 mois après l’arrêté portant autorisation de construire ; créateur de droits alors que, selon la loi, les actes administratifs à caractère individuel ne peuvent être retirés lorsqu’ils ont créé des droits qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n°70-14 du 06 février 1970 modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971 fixant les régles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaires et des actes administratifs à caractère individuel « Sauf exception prévue par la loi et sous réserve de dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soient la forme et l’origine, deviennent exécutoires dès leur notification . Ils ne sont pas opposables aux tiers que du jour où ceux – ci en ont officiellement connaissance. Ils ne peuvent être retirés lorsqu’ils ont créé des droits qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours » ; Considérant qu’en l’espèce l’arrêté annulé étant un acte individuel créateur de droit, il ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de recours contentieux ; Qu’il est constant qu’entre l’arrêté d’autorisation de construire et l’arrêté d’annulation il s’est écoulé plus de dix-neuf mois ; Considérant que si au regard des textes susvisés l’arrêté est illégal, il reste que l’autorité municipale ne saurait invoquer ces dispositions pour retirer une décision individuelle créatrice de droits au-delà d’un délai de deux mois après sa notification. Qu’en conséquence, l’arrêté attaqué encourt cassation ; Par ces motifs, Annule l’arrêté n°02143/VD/DDU/DATUH du 23 mai 2013 du Maire de la Ville de Dakar portant annulation de l’arrêté n°4335/VD du 3 octobre 2011 relatif à l’autorisation de construire un immeuble R+4.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Amadou BAL,
Mama KONATE,
Waly FAYE, Conseillers ; Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Amadou BAL Mama KONATE Waly FAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 10/12/2015

Parties
Demandeurs : BABACAR KéBé
Défendeurs : MAIRIE DE DAKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-10;70 ?
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