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09/12/2015 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 décembre 2015, 68


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 68
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/142/RG/15
20/4/15
-Compagnie Ak
Ab, dite CSS
(Me Mouhamédou Mactar DIOP)
CONTRE
-Oumar FALL
(Me Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF,
Talam FALL, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET Y
Matar NDIAYE
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM D

U PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QU...

Arrêt n° 68
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/142/RG/15
20/4/15
-Compagnie Ak
Ab, dite CSS
(Me Mouhamédou Mactar DIOP)
CONTRE
-Oumar FALL
(Me Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF,
Talam FALL, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET Y
Matar NDIAYE
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Compagnie Ak Ab, dite C.S.S., poursuites et diligences de son directeur général ayant son siège social à Ae Af, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamédou Mactar DIOP, avocat à la Cour, 5, Rue Ad A à Am Aa ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Oumar FALL, demeurant à Am Aa, quartier Pikine en face du camp de garde, élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, avocat à la Cour, 242, Rue Ai Z, à Am Aa et Ah C, mandataire syndical, Rue Al AI, quartier Nord à Am Aa ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mouhamédou Mactar DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ak Ab dite CSS;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/142/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 07 rendu le 17 février 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Am Aa;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale et violation de l’article L56 alinéa 3 du Code du travail ;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 20 avril 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Matar NDIAYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les productions et l’arrêt attaqué, qu’Ac C a attrait la Compagnie Ak Ab, dite C.S.S., devant le Tribunal du travail de Am Aa aux fins de déclarer son licenciement abusif et condamner son ex employeur à lui payer des dommages et intérêts ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Am Aa a confirmé le jugement du Tribunal du travail de Saint-Louis qui a qualifié d’abusif le licenciement d’Ac C et condamné la Compagnie Ak Ab, dite CSS, à lui payer des dommages et intérêts ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article L 56 alinéa 3 du Code du travail ; Vu ledit texte;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a relevé que « la CSS n’a pas prouvé ni offert de rapporter la preuve de l’état d’ébriété de Ac C ;...que de son côté le sieur Ac C a versé aux débats un certificat médical, des bulletins de santé faisant état d’un repos médical de 4 semaines et un bulletin de visite visé par le médecin de l’entreprise attestant qu’un arrêt de travail de 5 jours lui est accordé » puis retenu que « les arguments tirés d’absences répétées invoquées par la C.S.S., loin de fonder un licenciement légitime, prouvent à suffisance le caractère abusif du licenciement » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les absences reprochées coïncident avec les jours de repos accordés pour des raisons médicales, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs:
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
Casse et annule l’arrêt n° 07 du 17 février 2015 de la Cour d’Appel de Am Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° 142/RG/2015
SUR LES MOYENS DU POURVOI
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Dans ses conclusions d’appel en date du 22 septembre 2014, la requérante avait soutenu pour justifier la légitimité du licenciement que :
« Qu’en l’espèce, le sieur Ac C a été licencié pour s’être mis en état d’ébriété aux heures de travail et aussi pour des absences répétées ;
Que cette consommation d’alcool à une heure indue a été confirmée par les sieurs An AJ, Aj AH et Ag X, tous des collègues au sieur Ac C » ; A l’appui de ce grief, la requérante avait versé aux débats les sommations interpellatives des employés devant qui les faits se sont déroulés ;
Attendu qu’il n’apparaît nulle part dans les motivations de l’arrêt en date du 17 février 2015, que les juges d’appel ont répondu à ce moyen de droit tiré de l’existence d’une faute justifiant la rupture des relations de travail, la consommation d’alcool et l’état d’ébriété sur les lieux du travail ayant toujours été considérés par la jurisprudence comme une faute lourde justifiant la rupture des relations de travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, les « arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs » ;
(Soc 17 février 1960, bull civ 4 n° 193.com 17 mars 1965, ibid III n° 203)
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré d’un défaut de base légale en deux branches
Sur la première branche du moyen tiré de ce que la cour d’Appel a omis d’indiquer l’origine de ces constatations de fait
Pour déclarer la rupture abusive, la cour d’Appel a estimé que « de son côté FALL a versé aux débats un certificat médical, des bulletins de santé faisant état d’un repos médical de 4 semaines et un bulletin de visite visé par le médecin de l’entreprise attestant qu’un arrêt de travail de 5 jours lui a été accordé » ;
En se déterminant sur la base de bulletins de santé et attestations sans pour autant vérifier si la période correspondant aux repos couvre les jours d’absence visés dans la lettre de licenciement ce qui était loin d’être cas lesdites absences n’ayant été couvertes par aucun repos médical ou arrêt de travail, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Qu’il est de jurisprudence constante que « s’il est vrai que les juges du fond sont souverains pour constater les faits et qu’ils peuvent déduire de ceux-ci des documents de preuves, il est aussi vrai qu’ils ont l’obligation d’indiquer l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision et de préciser les éléments qui leur permettent de constater le fait considéré sous peine d’entacher leur décision d’un défaut de base légale ». Civ 09 nov 1969, bull civ II N° 910 ; Civ 25 nov 1970 ; Civ 25 nov 1970 bull Civ II N° 319 ;
Que toujours selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que ces pièces soient analyses par l’arrêt mais il faut qu’elles soient identifiables, un simple visa général des documents entachant l’arrêt d’un défaut de base légale » civ 15 nov 1956, bull civ II N° 600. Soc 24 mai 1973 ibid V N° 338) ;
Donc en fondant sa décision sur « un certificat médical, des bulletins de santé et un bulletin de visite « sans autre précision sur les dates », la décision manque de base légale puisque ne permettant pas à la juridiction suprême de vérifier si les périodes considérées couvrent les absences injustifiées reprochées au travailleur ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la cour d’Appel en date du 17 février 2015 pour défaut de base légale ;
Sur la deuxième branche du moyen tiré de ce que les juges du fond ont omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuves
Pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel s’est tout simplement bornée à affirmer que « la CSS n’a ni prouvé ni offert de rapporter la preuve de l’état d’ébriété de Ac C » ;
En se déterminant ainsi alors que cette preuve avait été produite grâce aux sommations interpellatives des sieurs MBODJ et DIAW, la cour d’Appel a omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve ou de faits constatés.
Qu’il est de jurisprudence constante que « s’il est vrai que les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis et pour constater les faits, cette souveraineté ne les dispense pas de procéder à une appréciation d’ensemble de ces faits et de ces preuves sous peine d’entacher leur décision d’un défaut de base légale ». civ 9 nov 1969, Bull civ II n° 910. Civ 25 nov 19702 ; civ 25 nov 1970 bull civ IL N° 319 ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la cour d’Appel en date du 17 février 2015 pour défaut de base légale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré de la violation de la loi notamment de l’article L56 alinéa 3 par refus d’application
Ce texte dispose :
«En cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime incombe à l’employeur » ;
Attendu que pour justifier la légitimité du licenciement du sieur FALL, la requérante a versé aux débats les sommations interpellatives des employés qui ont déclaré avoir vu « le sieur FALL ouvrir son placard pour y sortir une bouteille de whisky et en consommer se mettant ainsi en état d’ébriété » ;
Par conséquent en se bornant tout simplement à faire grief à la requérante de n’avoir pas rapporté la preuve méconnaissant ainsi royalement les pièces produites en application des dispositions de l’article L56 alinéa 3 du Code du Travail, les juges du fond ont violé les dispositions du texte susvisé par refus d’application.
Le refus d’application consiste à ne pas appliquer la règle de droit à une situation qu’elle devait régir ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt en date du 17 février 2015.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 09/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-09;68 ?
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