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09/12/2015 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 décembre 2015, 67


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 67
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/081/RG/15
13/3/15
- Ak Ah A (Me Ababacar Sadikh
NAHAM,
Talam FALL, mandataire
syndical)
CONTRE
-Compagnie Ai
Aa, dite CSS
(Me Mouhamédou Mactar DIOP)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET B
Matar NDIAYE
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
...

Arrêt n° 67
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/081/RG/15
13/3/15
- Ak Ah A (Me Ababacar Sadikh
NAHAM,
Talam FALL, mandataire
syndical)
CONTRE
-Compagnie Ai
Aa, dite CSS
(Me Mouhamédou Mactar DIOP)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET B
Matar NDIAYE
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Mamadou Ah A, demeurant au quartier Médina Gounass de Kolda, domicilié en l’étude de Maitre Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour, 104, Rue Aj Y à Ac Ab et Ag Y, mandataire syndical, Rue Ae Z, quartier Nord à Ac Ab ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
- Compagnie Ai Aa, dite C.S.S., poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamédou Mactar DIOP, avocat à la Cour, 5, Rue Ad C à Ac Ab ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour et Monsieur Ag Y, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ak Ah A;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/081/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°09 rendu le 17 février 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ac Ab;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits ;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 17 mars 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu le moyen annexé ;
Ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Matar NDIAYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué (n°09 du 17 février 2015), la Cour d’Appel de Ac Ab a confirmé le jugement du tribunal du travail de Saint-Louis qui a débouté Ak Ah A de toutes ses demandes dirigées contre la compagnie sucrière sénégalaise, dite CSS ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches, pris de la dénaturation des faits ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de dénaturer les faits pour avoir relevé, d’une part, que la CSS a satisfait à son obligation de déclarer l’accident sans viser la pièce par laquelle il l’a constaté, le seul acte, contenu dans les pièces versées par la CSS, étant une lettre de son service médical du 24 juillet 2012 qui indique que l’accident s’est produit le 20 mai 1991 et, d’autre part, que Ak Ah A a bénéficié d’une couverture médicale de 1991 à 1995, ce qui révèle que la CSS n’a pris en charge A que pendant quatre ans, aucun salaire ne lui ayant été versé pendant cette période, comme l’atteste le bulletin versé au dossier du pourvoi où il est inséré des étoiles à la place du net à percevoir ;
Mais attendu que sous couvert de dénaturation, le moyen ne tend qu’à faire discuter devant la Cour, les éléments de fait et de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/081/RG/2015
AU FOND : de la dénaturation des faits
Attendu que l’arrêt entrepris mérite cassation pour deux motifs au moins :
1) Sur le motif tiré de la « Déclaration de l’accident »
Attendu que l’arrêt querellé prétend que la Compagnie sucrière sénégalaise a satisfait à son obligation de déclaration d’accident ; (Page 4, dernier paragraphe) ;
Que l’arrêt ne vise pas l’acte par lequel la compagnie sucrière sénégalaise a procédé à cette obligation auprès de la caisse de sécurité sénégalaise ;
Or, le seul acte contenu dans les pièces versées par la compagnie sucrière sénégalaise est une lettre de son service médical en date du 24 juillet 2012 ;
Qu’il résulte de cette lettre que l’accident s’est produit le 20 mai 1991, soit 11 ans plutôt ;
Que la compagnie sucrière sénégalaise a fait cette déclaration hors délai ;
Que cette obligation pesant sur elle à titre principal, il y a lieu de casser l’arrêt entrepris pour dénaturation des faits ;
2) Sur le motif tiré de la prise en charge médical
Attendu que l’arrêt querellé note en sa page 4 que la compagnie sucrière sénégalaise fait remarquer que Ak Ah A a bénéficié d’une couverture médicale de 1991 à 1995 ;
Que donc la compagnie sucrière, au-delà de la déclaration hors délai de l’accident de travail subi par Ak Ah A le 20 mai 1991 avoue n’avoir pris en charge A que pendant 4 ans seulement de 1991 à 1995 pour ensuite le laisser à son triste sort ;
Que tout le reste des couteux et douloureux traitements a été assuré par A lui- même ;
Que cela découle même des correspondances internes de la compagnie sucrière, notamment celle de Af A, chef de service, en date du 25 juin 2012 ;
Que dans le même temps, la compagnie sucrière sénégalaise ne versait aucun salaire à A comme l’atteste le bulletin joint à la présente où il est mentionné des étoiles (****) à la place du net à percevoir ;
Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de noter que l’arrêt entrepris a dénaturé les faits de l’espèce ;
Qu’il plaira à l’auguste Cour de casser ledit arrêt pour ce motif.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 09/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-09;67 ?
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