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09/12/2015 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 décembre 2015, 66


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 66
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/073/RG/15
5/3/15
- El Aa Ab C (En personne)
CONTRE
-Abdourahmane Y (En personne)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET A
Ab Z
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- El Aa Ab C, domicilié au n°71/E, quartier Sam à Ac, élisant ...

Arrêt n° 66
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/073/RG/15
5/3/15
- El Aa Ab C (En personne)
CONTRE
-Abdourahmane Y (En personne)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET A
Ab Z
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- El Aa Ab C, domicilié au n°71/E, quartier Sam à Ac, élisant domicile … sa propre demeure;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
- Af Y, demeurant à Ad ;
AG,
Vu la déclaration de pourvoi formée par El Aa Ab C, en personne, agissant en son nom et pour son compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 5 mars 2015 sous le numéro J/073/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 05 rendu le 8 janvier 2015 par la chambre de la Cour d’Appel de Ac;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 mars 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu selon l’arrêt (Ac, 8 janvier 2015, n°05), que les cours privés Ae C qui avait recruté Af Y comme instituteur adjoint stagiaire au cours de l’année 2009, ont mis fin à leur relation contractuelle en 2013 ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que ce moyen n’a pas été discuté devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu’un moyen qui vise deux chefs de dispositif doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou L BATHILY Les conseillers
Mouhamadou B SEYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/73/RG/2015
Sur les moyens de droit :
A titre principal :
Attendu qu’en droit et plus particulièrement en matière sociale seul l’employeur peut être condamné celui-ci étant défini par l’article 3 de la loi 97-17 du 1” décembre 1997 ;
Que tel qu’il résulte des pièces de la procédure et des faits réels de la cause, le GIE «LA FRATERNITE » Cours privés Ae C est bien propriétaire du terrain qui abrite les Cours privés mais aussi est propriétaire dudit complexe scolaire et partant employeur du sieur Af Y qui s’est trompé de cible en assignant le sieur El Aa Ab C qui n’est pas son employeur en lieu et place de celui du GIE « LA FRATERNITE » avec qui il a signé un contrat de travail et qui est son employeur juridiquement désigné ;
Qu’ainsi en confirmant le jugement qui a condamné une personne privée en lieu et place du véritable employeur l’arrêt déféré encourt fortement la cassation comme il plaira à la Cour de le casser et de l’annuler, ce qui ne serait que justice ;
A titre subsidiaire :
Qu’il plaira à la Cour si par extraordinaire elle estimait devoir passer outre le premier moyen ainsi présenté de considérer que la condamnation en réalité ne repose sur aucun moyen de droit dès l’instant que :
1) Af Y a été considéré et à tort comme ayant été licencié abusivement alors qu’en réalité c’est à la suite d’un cumul de fautes graves
motivant et légitimant son licenciement qu’il a été licencié ;
1) Devant être payé à 93 818 et assujetti, IPRES, IRPP et X, son salaire qui lui reste s’il était fondé ce qui n’est pas le cas ne dépasserait pas 85 664,2 (déduction faite de 5,6 % de 93 818 = 5 253,8 au titre de l’IPRES, 2 500 F pour l’IRPP et 400 F pour le X)
(cf bulletin de salaire n° 52) ;
Qu’il s’infère de ce qui précède qu’en condamnant El Aa Ab C à des différentiels de salaires calculés sur la base de 93 818 l’arrêt déféré qui a confirmé le jugement de condamnation a alloué à Y non seulement des sommes indues mais obtenues à partir d’un calcul erroné qui devait tenir compte du net à payer, qu’ainsi et pour cette raison supplémentaire et substantiel l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Qu’il s’en déduit que les rappels différentiels de salaire ne sont pas fondés Y ayant été régulièrement couvert d’un salaire normal ;
Attendu qu’il a été démontré et prouvé que El Aa Ab C qui a été condamné n’est pas en réalité l’employeur mais au contraire un employé comme les autres et que seul le GIE « LA FRATERNITE » Cours privés Ae C est en réalité l’employeur de Af Y ;
Qu’ainsi la loi a été violée pour qu’il plaise à la Cour suprême de casser et d’annuler l’arrêt n° 5 du 08/12/2015 soumis à sa sanction.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 09/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-09;66 ?
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