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09/12/2015 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 décembre 2015, 65


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 65
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/068/RG/15
02/3/15
- Ag A
(scp François SARR &
associés)
CONTRE
Société Ac Ad et Z dite CAD
(SCP KANJO & HOUDA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UFET Y
Ah C
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Madame Ag A, é...

Arrêt n° 65
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/068/RG/15
02/3/15
- Ag A
(scp François SARR &
associés)
CONTRE
Société Ac Ad et Z dite CAD
(SCP KANJO & HOUDA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UFET Y
Ah C
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Madame Ag A, élisant domicile … l’étude de la SCP François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ae Ai AG … …;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Société Ac Ad et Z, dite CAD, dont le siège social est au Km 4,5, Boulevard du centenaire à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, 1°" étage, Résidence Ak Af B à Aj ;
AI,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag A;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 02 mars 2015 sous le numéro J/068/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°623 rendu le 1” août 2013 par la 3°" chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L50, L56 et L265 du Code du Travail et 73 du Code de procédure civile ;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 mars 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu le 13 mai 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué pour violation de l’article L56 du Code du Travail ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ag A, employée par la société Consortium et Z, dite C.A.D., a fait l’objet d’un licenciement verbal, confirmé par la suite par écrit, pour incompatibilité d’humeur ; qu’elle a saisi le Tribunal du travail de Dakar pour déclarer son licenciement abusif ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Vu l’article L56 alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, la cour d’Appel a relevé « que des pièces du dossier notamment des sommations d’huissier versées au dossier ainsi que des productions des parties, il ressort que le désaccord persistant entre Mounir et Ag A, membres d’une même famille, a rendu leurs rapports professionnels exécrables, au point qu’ils ont échangé des propos durs et failli en venir aux mains » puis retenu « que tous ces faits constants, caractéristiques de violences verbales et physiques imputables à Ag et Al A sont constitutifs de fautes rendant le licenciement légitime et exclusif de tout paiement de dommages-intérêts » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés ni analyser les sommations d’huissier et les productions des parties, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs:
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 623 du 1” août 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Am Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou L. BATHILY IbrahimaSY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/068/RG/2015
PREMIER MOYEN :
Violation de l’article L50 du Code du Travail :
Ainsi que l’avait rappelé à très bon droit le premier juge dans le jugement du S avril 2011, l’article L50 du Code du Travail prévoit que la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée à un préavis et notifié par écrit par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
L’alinéa 3 d l’article L50 disposant clairement : « le motif de rupture du contrat doit figurer dans cette notification » ;
La requérante a été licenciée verbalement le 15 juillet 2009 par le CAD sans le respect de la formalité de préavis et sans le respect de la notification écrite comportant le motif du licenciement ;
Pour infirmer le jugement et déclarer le licenciement légitime, la Cour, qui ne s’est pas prononcé sur le caractère irrégulier du licenciement a simplement retenu : « le licenciement verbal prononcé le 15 juillet 2009 a été confirmé par écrit le 20 juillet 2009 par le sieur Ab A pour le motif d’incompatibilité d’humeur suite à une agression sur Al A, mais qu’il s’y ajoute qu’il s’agit de savoir si un fait fautif est imputable à Ag A » ;
La Cour a ainsi violé les dispositions de l’article L50 du Code du Travail, aucune lettre de licenciement n’étant versée aux débats ;
L’arrêt mérite donc d’être cassé sur ce point ;
Deuxième moyen : violation de l’article L56 du Code du Travail :
Aux termes des dispositions des alinéas 2, 3, et 4 de l’article L56 du Code du Travail «les licenciements effectués sans motifs légitimes, de même que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou son non appartenance à un syndicat déterminé en particulier, sont abusifs ;
En cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ;
Le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat » ;
En infirmant le jugement et en déclarant le licenciement de la requérante légitime, la Cour a retenu :
« Considérant que pour déclarer le licenciement irrégulier et abusif, le juge d’instance a relevé que la faute exclusive de la dame Ag A, ainsi que le respect de la procédure de licenciement ne résultent pas du dossier de la procédure et de la cause ; qu’or, non seulement le licenciement verbal prononcé le 15 juillet 2009 a été confirmé par écrit le 20 juillet 2009 par le sieur Ab A pour le motif d’incompatibilité d’humeur suite à une agression sur Al A, mais qu’il s’y ajoute qu’il s’agit de savoir si un fait fautif est imputable à Ag A ;
Considérant que des pièces du dossier notamment des sommations d’huissier versées au dossier ainsi que des productions des parties, il ressort que le désaccord persistant entre Mounir et Ag A, membres d’une même famille, a rendu leurs rapports professionnels exécrables, au point qu’ils ont échangé des propos durs et failli en venir aux mains ;
Considérant que tous ces faits constants caractéristiques de violences verbales et physiques imputables à Ag et Al A sont constitutifs de fautes rendant le licenciement légitime et exclusif de tout paiement de dommages-intérêts ;
En retenant une telle motivation et en procédant par des affirmations qui ne ressortent d’aucune pièce du dossier mais seulement des affirmations de la société CAD, la cour d’Appel a allégrement violé l’article L56 susvisé ;
En effet, le licenciement prononcé verbalement le 15 juillet 2009 n’a jamais été confirmé par écrit parle CAD ;
La société CAD n’a jamais prouvé l’existence d’un motif légitime pour justifier le licenciement de la concluante mais, elle est restée sur une répétition inlassable d’affirmations gratuites qui ne sont corroborées par la moindre pièce probante ;
Seulement, les dispositions du Code du Travail sont d’ordre public : l’employeur doit prouver l’existence d’un motif légitime de licenciement ;
En s’abstenant de constater que la société CAD, employeur qui n’a versé aucune preuve à l’appui de ses affirmations, n’avait pas rapporté cette preuve, la Cour a donc violé l’article sus indiqué ;
Il s’y ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé verbalement sans motif est généralement abusif, surtout lorsque l’employeur se contente de simples affirmations pour justifier sa position ;
L’arrêt mérite donc d’être cassé sur ce point ;
Troisième moyen : violation de l’article L265 du Code du Travail :
Aux termes de l’article L265 du Code du Travail : « l’appel est jugé sur pièces (…)
Si elle estime l’appel dilatoire ou abusif, la cour d’Appel peut condamner l’appelant à l’amende prévue par l’article 278 du Code de procédure civile, qu’elle que soit la nature du jugement confirmé sans préjudicie des dommages-intérêts alloués à l’intimé sur sa demande » ;
En retenant en l’espèce, qu’un « désaccord persistant entre Mounir et Ag A, membres d’une même famille, a rendu leurs rapports professionnels exécrables, au point qu’ils ont échangé des propos durs et failli en venir aux mains », alors qu’un tel désaccord ne résulte d’aucune pièce du dossier mais seulement des affirmations gratuites de la société CAD, la cour d’Appel a violé cet article L265 qui lui fait obligation de juger sur pièce ;
En effet, il importe de rappeler que cette affaire est née d’un simple différend administratif dans la gestion de la société CAD où la requérante occupait les charges d’un directeur ou responsable administratif et financier, ainsi que cela ressort de l’exploit des 15 et 16 juillet 2009 ;
C’est le sieur Al A, également employé dans ladite société qui a en fait une affaire personnelle contre la requérante au point de l’agresser verbalement devant témoin. Ce dernier, associé dans la société en est arrivé à s’identifier à la société CAD qui, seule est partie à cette procédure en sa qualité d’employeur ;
La société CAD, employeur n’a jamais visé, ni prouvé un tel désaccord entre elle et la requérante ;
L’arrêt mérite donc d’être cassé sur ce point ;
Violation de l’article 73 du décret 64-572 du 30 juin 1964 portant code de procédure civile :
Aux termes de l’article 73 dudit décret :
« Les jugements mentionnent le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif » ; Les motifs de la décision doivent être exacts, au regard des pièces produites ;
Pour déclarer le licenciement de la requérante légitime, la Cour a d’abord retenu que «non seulement le licenciement verbal prononcé le 15 juillet 2009 a été confirmé par écrit le 20 juillet 2009 par le sieur Ab A pour le motif d’incompatibilité d’humeur suite à une agression sur Al A... » ;
Or, aucune confirmation écrite du licenciement par le sieur Ab A n’est versé au dossier, mais surtout aucune agression sur le sieur Al A n’est ni alléguée encore moins prouvée ;
Bien au contraire, c’est sur interpellation de l’huissier mandaté par la requérante que le sieur Ab A a confirmé oralement le licenciement mais aucune « agression sur Ab A » n’est alléguée !
En effet, le 20 juillet 2009, Ab A, gérant de la société CAD, confirmait sur interpellation de l’huissier : « elle a été bien licencié le pour incompatibilité d’humeur. On est entrain de lui calculer ses droits et dès que ce sera fait, on va l’appeler » ;
(s/c n° 3 : sommation interpellative du 20 juillet 2009).
Par contre et comme l’avait relevé le juge d’instance, c’est Al A qui a agressé la requérante en présence de l’huissier menaçant même de la détruire ;
S’agissant donc de l’agression sur Al A, il n’est nulle part établi que la requérante l’a frappé avec l’agrafeuse, si ce n’est la simple déclaration de ce dernier contenue dans l’exploit des 15 et 16 juillet 2009 ;
Cette simple affirmation n’est corroborée par aucune autre preuve, ne serait ce que par un témoignage de l’un des nombreux employés ayant assisté à l’agression de Ag A perpétrée et reconnue par le sieur A ;
D'ailleurs si ce fait était avéré, le sieur A se serait fait un plaisir de montrer à l’huissier qui s’est présentée le même jour des faits sa blessure ou au moins la marque laissée par l’agrafeuse à l’endroit où il aurait été blessé, puisqu’à l’évidence il aurait été blessé s’1 avait réellement reçu un coup donné avec une agrafeuse ;
La Cour a ensuite retenu que « des pièces du dossier notamment des sommations d’huissier versées au dossier ainsi que des productions des parties, il ressort que le désaccord persistant entre Mounir et Ag A, membres d’une même famille, a rendu leurs rapports professionnels exécrables, au point qu’ils ont échangé des propos durs et failli en venir aux mains » ;
La Cour se serait donc fondée sur des sommations d’huissier versées au dossier et sur des productions des parties ;
Or, sur ce sujet, les seules sommations versées au dossier sont celles visées dans les conclusions de la requérante en date du 21 décembre 2012 et qu’elle a versées au dossier comme preuves de ses affirmations ;
Ces pièces établissent que c’est Ag A qui a été victime de violences de part de Al A qui a récidivé en présence de l’huissier de justice le 15 juillet 2009 ;
C’est donc, en violation de l’article sus indiqué, que la Cour a retenu que « le désaccord persistant entre Mounir et Ag A, membres d’une même famille, a rendu leurs rapports professionnels exécrables au point qu’ils ont échangé des propos durs et failli en venir aux mains » alors qu’aucune pièce du dossier ni même le dispositif des conclusions de la société CAD ne lui permettait de tirer cette conclusion.
L’arrêt mérite donc d’être cassé sur ce point.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 09/12/2015

Parties
Demandeurs : SAMIRA MAKHTOUB
Défendeurs : SOCIÉTÉ CONSORTIUM AFRICAIN ET DROGUERIE, DITE CAD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-09;65 ?
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