La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2015 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 décembre 2015, 64


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 64
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/410/RG/13
19/11/13
- Z Ac C (Me Boubacar WADE)
CONTRE
International Commercial Bank
(Me Oumou SOW LOUM)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET A
Aj AG
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOC

IALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Z Ac C, domiciliée à la Liberté 6, ext...

Arrêt n° 64
du 9 décembre 2015
Social
Affaire
n° J/410/RG/13
19/11/13
- Z Ac C (Me Boubacar WADE)
CONTRE
International Commercial Bank
(Me Oumou SOW LOUM)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET A
Aj AG
AUDIENCE
9 décembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Z Ac C, domiciliée à la Liberté 6, extension villa n°11 à Dakar élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, Boulevard Ag X x Avenue Ah AH à Dakar;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
- International Commercial Bank, ayant son siège social au
18, Avenue Af Ab Ai … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumou SOW LOUM, avocat à la Cour, 58, Rue Ae Aa à Ad ;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Z Ac C;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 novembre 2013 sous le numéro J/410/RG/13 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°551 du 3 juillet 2013 de la 1 chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L56 du Code du Travail ;
la Cour
Vu le Traité de l’Organisation sur l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, dite OHADA ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 20 janvier 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’article 16 du Traité susvisé, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dite C.C.J.A., suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée ; qu’une telle procédure ne peut reprendre qu’après l’arrêt de la C.C.J.A. se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour suprême sous le numéro 425 le 4 décembre 2013, International Commercial Bank, dite I.C.B., a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 551 rendu le 2 juillet 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Z Ac C;
Attendu que par arrêt n° 01 du 14 janvier 2015, la chambre sociale a renvoyé l’affaire devant la C.C.J.A. aux motifs que le pourvoi soulève des questions relatives à l’application ou à l’interprétation de l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique ;
Et attendu que le présent pourvoi est dirigé contre le même arrêt ; qu’il y a lieu, en application du texte cité ci-dessus, de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la C.C.J.A. sur le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Par ces motifs:
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la C.C.J.A. sur le pourvoi formé par I.C.B. contre l’arrêt n° 551 du 2 juillet 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou L. BATHILY IbrahimaSY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 09/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-09;64 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award